Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

2022/0066(COD)

Le Parlement européen a adopté par 522 voix pour, 27 contre et 72 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit: 

Infractions liées à l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants et à la criminalité informatique

Les États membres devront veiller à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant qu’infractions pénales lorsque ces comportements sont susceptibles de conduire la personne à craindre sérieusement pour sa propre sécurité ou celle de personnes à charge :

- les mutilations génitales féminines;

- le fait de contraindre un adulte ou un enfant à contracter un mariage;

- le fait de rendre accessibles au public, au moyen des technologies de l’information et de la communication (TIC), des images ou des vidéos montrant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes d’une personne, sans le consentement de cette personne;

- le cyberharcèlement, à savoir i) le fait d’adopter, de manière répétée ou continue, un comportement menaçant envers une personne, au moins lorsque ce comportement inclut des menaces de commettre des infractions pénales; ii) le fait d’adopter, de manière publiquement accessible, avec d’autres personnes et au moyen de TIC, un comportement menaçant ou insultant envers une personne; iii) l’envoi non sollicité, au moyen de TIC, d’une image ou d’une vidéo représentant des organes génitaux. Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que les matériels accessibles au public en ligne soient rapidement retirés ou pour que l’accès à ces matériels soit bloqué.

Le nouveau texte dresse une liste élargie de circonstances aggravantes pour les infractions passibles de peines plus sévères, comme les crimes contre des personnalités publiques, des journalistes ou des défenseurs des droits humains. Cette liste inclut également l’intention de punir les victimes pour leur genre, leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, leur religion, leur origine sociale ou leurs convictions politiques, ainsi que la volonté de préserver ou de restaurer l’«honneur».

Protection des victimes

Outre les droits des victimes lors du dépôt d’une plainte, les États membres devront veiller à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, par des canaux accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles, les actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Cela comprend la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen d’autres TIC accessibles et sécurisée.

Lorsque la victime est un enfant, les professionnels tenus par des obligations de confidentialité en vertu du droit national doivent être en mesure d’adresser un signalement aux autorités compétentes s’ils ont des motifs raisonnables de penser qu’un préjudice physique important a été infligé à cet enfant du fait de violences à l’égard des femmes ou de violences domestiques. Les professionnels devront être formés pour travailler auprès des enfants et apporter leur aide lors des procédures de signalement afin que celles-ci soient menées dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Enquêtes et poursuites

Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction pénale pourrait avoir été commise, elles devront procéder efficacement, sans retard injustifié, lors de la réception d’une plainte ou de leur propre initiative, aux enquêtes concernant des actes de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique. Elles devront veiller à ce qu’un dossier officiel soit ouvert et consigner dans un registre les constatations pertinentes et les éléments de preuve.

Le plus tôt possible, par exemple dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes, une évaluation personnalisée des besoins spécifiques de protection de la victime devra être réalisée. Si les évaluations personnalisées mettent en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres devront veiller à ce que des services d’aide spécialisés prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien, en veillant dûment à sa sécurité.

Soutien aux victimes

Les États membres devront veiller à ce que les victimes puissent bénéficier des services d’aide spécialisés qu’elles aient ou non déposé une plainte officielle.

En ce qui concerne les victimes de violence sexuelle, les États membres devront i) mettre en place des centres d’aide d’urgence en matière de viol ou de violence sexuelle afin de fournir un soutien efficace aux victimes de violence sexuelle et d’assurer la prise en charge clinique en cas de viol; ii) veiller à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à des examens médicaux et médico-légaux; iii) prévoir un accès en temps utile aux services de soins de santé, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique.

Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés devront répondre spécifiquement aux besoins des victimes, y compris les victimes exposées à un risque accru de violence. Ils devront aider les victimes à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie sûres, facilement accessibles, adéquates et appropriées en vue d’un retour à une vie autonome et en leur fournissant des informations sur les services d’aide et d’orientation, y compris en vue de soins médicaux ultérieurs.

Promotion du rôle central du consentement dans les relations sexuelles

Les États membres devront prendre les mesures appropriées pour encourager une évolution dans les schémas comportementaux traitant, en particulier, du rôle central du consentement dans les relations sexuelles, qui doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne. Ces mesures comprennent des campagnes ou des programmes de sensibilisation visant notamment à faire davantage prendre conscience du fait que des relations sexuelles non consenties constituent une infraction pénale.

En outre, les États membres devront encourager des formations aux professionnels de la santé, au personnel des services sociaux et au personnel enseignant susceptibles d’entrer en contact avec les victimes pour leur permettre de détecter des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique et d’orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés.

Rapports et réexamen

Au plus tard 8 ans après la date d’entrée en vigueur de la directive, les États membres communiqueront à la Commission toutes les informations concernant le fonctionnement de la directive nécessaires à l’établissement par la Commission d’un rapport sur l’évaluation de la directive. Sur la base des informations fournies par les États membres, le rapport de la Commission évaluera s’il est nécessaire d’étendre le champ d’application de la directive et d’ajouter de nouvelles infractions. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.