Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique
Le Parlement européen a adopté par 522 voix pour, 27 contre et 72 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à légard des femmes et la violence domestique.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Infractions liées à lexploitation sexuelle des femmes et des enfants et à la criminalité informatique
Les États membres devront veiller à ce que les comportements intentionnels suivants soient passibles de sanctions en tant quinfractions pénales lorsque ces comportements sont susceptibles de conduire la personne à craindre sérieusement pour sa propre sécurité ou celle de personnes à charge :
- les mutilations génitales féminines;
- le fait de contraindre un adulte ou un enfant à contracter un mariage;
- le fait de rendre accessibles au public, au moyen des technologies de linformation et de la communication (TIC), des images ou des vidéos montrant des activités sexuellement explicites ou les parties intimes dune personne, sans le consentement de cette personne;
- le cyberharcèlement, à savoir i) le fait dadopter, de manière répétée ou continue, un comportement menaçant envers une personne, au moins lorsque ce comportement inclut des menaces de commettre des infractions pénales; ii) le fait dadopter, de manière publiquement accessible, avec dautres personnes et au moyen de TIC, un comportement menaçant ou insultant envers une personne; iii) lenvoi non sollicité, au moyen de TIC, dune image ou dune vidéo représentant des organes génitaux. Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que les matériels accessibles au public en ligne soient rapidement retirés ou pour que laccès à ces matériels soit bloqué.
Le nouveau texte dresse une liste élargie de circonstances aggravantes pour les infractions passibles de peines plus sévères, comme les crimes contre des personnalités publiques, des journalistes ou des défenseurs des droits humains. Cette liste inclut également lintention de punir les victimes pour leur genre, leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, leur religion, leur origine sociale ou leurs convictions politiques, ainsi que la volonté de préserver ou de restaurer l«honneur».
Protection des victimes
Outre les droits des victimes lors du dépôt dune plainte, les États membres devront veiller à ce que les victimes puissent signaler aux autorités compétentes, par des canaux accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles, les actes de violence à légard des femmes ou de violence domestique. Cela comprend la possibilité de porter plainte en ligne ou au moyen dautres TIC accessibles et sécurisée.
Lorsque la victime est un enfant, les professionnels tenus par des obligations de confidentialité en vertu du droit national doivent être en mesure dadresser un signalement aux autorités compétentes sils ont des motifs raisonnables de penser quun préjudice physique important a été infligé à cet enfant du fait de violences à légard des femmes ou de violences domestiques. Les professionnels devront être formés pour travailler auprès des enfants et apporter leur aide lors des procédures de signalement afin que celles-ci soient menées dans lintérêt supérieur de lenfant.
Enquêtes et poursuites
Lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de soupçonner quune infraction pénale pourrait avoir été commise, elles devront procéder efficacement, sans retard injustifié, lors de la réception dune plainte ou de leur propre initiative, aux enquêtes concernant des actes de violence à légard des femmes ou de violence domestique. Elles devront veiller à ce quun dossier officiel soit ouvert et consigner dans un registre les constatations pertinentes et les éléments de preuve.
Le plus tôt possible, par exemple dès le premier contact de la victime avec les autorités compétentes, une évaluation personnalisée des besoins spécifiques de protection de la victime devra être réalisée. Si les évaluations personnalisées mettent en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres devront veiller à ce que des services daide spécialisés prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien, en veillant dûment à sa sécurité.
Soutien aux victimes
Les États membres devront veiller à ce que les victimes puissent bénéficier des services daide spécialisés quelles aient ou non déposé une plainte officielle.
En ce qui concerne les victimes de violence sexuelle, les États membres devront i) mettre en place des centres daide durgence en matière de viol ou de violence sexuelle afin de fournir un soutien efficace aux victimes de violence sexuelle et dassurer la prise en charge clinique en cas de viol; ii) veiller à ce que les victimes de violence sexuelle aient accès à des examens médicaux et médico-légaux; iii) prévoir un accès en temps utile aux services de soins de santé, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique.
Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés devront répondre spécifiquement aux besoins des victimes, y compris les victimes exposées à un risque accru de violence. Ils devront aider les victimes à se rétablir, en leur offrant des conditions de vie sûres, facilement accessibles, adéquates et appropriées en vue dun retour à une vie autonome et en leur fournissant des informations sur les services daide et dorientation, y compris en vue de soins médicaux ultérieurs.
Promotion du rôle central du consentement dans les relations sexuelles
Les États membres devront prendre les mesures appropriées pour encourager une évolution dans les schémas comportementaux traitant, en particulier, du rôle central du consentement dans les relations sexuelles, qui doit être donné volontairement comme résultante du libre arbitre de la personne. Ces mesures comprennent des campagnes ou des programmes de sensibilisation visant notamment à faire davantage prendre conscience du fait que des relations sexuelles non consenties constituent une infraction pénale.
En outre, les États membres devront encourager des formations aux professionnels de la santé, au personnel des services sociaux et au personnel enseignant susceptibles dentrer en contact avec les victimes pour leur permettre de détecter des cas de violence à légard des femmes ou de violence domestique et dorienter les victimes vers des services daide spécialisés.
Rapports et réexamen
Au plus tard 8 ans après la date dentrée en vigueur de la directive, les États membres communiqueront à la Commission toutes les informations concernant le fonctionnement de la directive nécessaires à létablissement par la Commission dun rapport sur lévaluation de la directive. Sur la base des informations fournies par les États membres, le rapport de la Commission évaluera sil est nécessaire détendre le champ dapplication de la directive et dajouter de nouvelles infractions. Ce rapport sera accompagné, le cas échéant, dune proposition législative.