Règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)
Le Parlement européen a décidé de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives au ratio pour la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
Depuis le 1er janvier 2023, les États membres mettent en uvre leurs plans stratégiques de la PAC, y compris l'obligation de maintenir un ratio de prairies permanentes par rapport à la superficie agricole, comme indiqué dans le cadre de la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) (BCAE 1) à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115.
L'expérience acquise depuis le début de la mise en uvre des BCAE 1 montre que ces règles doivent être modifiées pour éviter d'imposer une charge disproportionnée aux agriculteurs lorsque des changements structurels des systèmes agricoles des États membres causés par la réorientation du marché, tels que le passage de la production animale à l'exploitation de terres arables et la réduction de la production animale, ont un impact substantiel sur la capacité des agriculteurs à établir des prairies permanentes tout en préservant leur viabilité.
Dans certaines situations, les États membres peuvent être amenés à imposer aux bénéficiaires l'obligation de reconvertir des surfaces en prairies permanentes ou d'établir des surfaces de prairies permanentes, même si les diminutions du ratio annuel sont dues à des fluctuations des surfaces déclarées.
Dans certaines circonstances, des surfaces de prairies permanentes peuvent être enregistrées dans le système d'identification des parcelles mais ne pas être déclarées pour les paiements directs par les agriculteurs au cours d'une année donnée, ou la surface agricole totale peut augmenter en raison de déclarations supplémentaires faites par les agriculteurs.
Dans de telles situations où la diminution du ratio annuel au-delà du seuil de 5% fixé à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 ne résulte pas de la conversion de surfaces de prairies permanentes à d'autres utilisations agricoles, il pourrait être disproportionné d'imposer aux agriculteurs l'obligation d'établir des surfaces supplémentaires de prairies permanentes.
Il convient de prévoir un certain degré de flexibilité tout en garantissant le respect de l'objectif principal de la BCAE 1, à savoir la mise en place d'une protection générale contre la conversion à d'autres utilisations agricoles afin de préserver le stock de carbone, ainsi que la diminution maximale du ratio établi à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115.
Le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission, qui fixe les règles relatives au ratio pour la BCAE 1, doit donc être modifié.
Le Parlement déclare ne pas faire objection au règlement délégué.