Recouvrement et confiscation d’avoirs

2022/0167(COD)

OBJECTIF : faciliter la confiscation des biens dans le cadre des procédures en matière pénale.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs.

CONTENU : afin de faire face à la grave menace que représente la criminalité organisée, la directive fixe des règles minimales à l'échelle de l'UE relatives au dépistage, à l'identification, au gel, à la confiscation et à la gestion des biens provenant d'activités criminelles en lien avec un large éventail d'infractions.

Dépistage et identification

Afin de faciliter la coopération transfrontière, les États membres devront prendre des mesures pour permettre le dépistage et l’identification rapides des instruments et produits, ou des biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales. Lorsqu’une enquête est ouverte en rapport avec une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu à un gain économique important, les enquêtes de dépistage des avoirs devront être menées immédiatement par les autorités compétentes.

Bureaux de recouvrement des avoirs

Chaque État membre devra mettre en place au moins un bureau de recouvrement des avoirs afin de faciliter la coopération transfrontière en ce qui concerne les enquêtes de dépistage des avoirs.  Les bureaux de recouvrement des avoirs seront investis des tâches suivantes:

- dépister et identifier les instruments, les produits ou les biens lorsque cela est nécessaire pour soutenir d’autres autorités nationales compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs ou le Parquet européen;

- dépister et identifier les instruments, les produits ou les biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre;

- coopérer et échanger des informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs d’autres États membres et le Parquet européen en ce qui concerne le dépistage et l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation.

Les bureaux de recouvrement auront accès aux bases de données et aux registres pertinents afin d'exécuter ces tâches (ex: registres immobiliers nationaux, registres nationaux de citoyenneté et de population, registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques, registres du commerce et registres nationaux des bénéficiaires effectifs).

Gel et confiscation

Les États membres devront permettre le gel des biens et, en cas de condamnation définitive, la confiscation des instruments et des produits provenant d'une infraction pénale. En outre, ils devront adopter des règles leur permettant de confisquer des biens d'une valeur correspondant aux produits d'une infraction.

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour permettre :

- la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie Lorsque des avoirs d'origine criminelle ou des biens de même valeur sont transférés à un tiers, il sera possible de les confisquer si le tiers savait ou aurait dû savoir que la finalité du transfert ou de l'acquisition était d'éviter la confiscation;

- la confiscation des biens appartenant à une personne condamnée pour une infraction pénale, lorsque l’infraction commise est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique et lorsqu’une juridiction nationale est convaincue que ces biens proviennent d’activités criminelles;

- la confiscation des instruments, des produits ou des biens lorsqu’une procédure pénale a été engagée mais n’a pu être poursuivie en raison d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes: a) maladie du suspect ou de la personne poursuivie; b) fuite du suspect ou de la personne poursuivie; c) décès du suspect ou de la personne poursuivie;

- la confiscation des fortunes inexpliquées lorsque les biens concernés sont liés à des activités menées dans le cadre d'une organisation criminelle et génèrent un gain économique important;

- le dépistage et l’identification des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive pour infraction pénale ou à l’issue des procédures de confiscation.

Indemnisation des victimes

Les États membres devront prendre des pour que, dans les cas où, à la suite d’une infraction pénale, les victimes demandent réparation à la personne qui fait l’objet d’une mesure de confiscation prévue par la directive, ces demandes soient prises en compte dans la procédure de dépistage, de gel et de confiscation des avoirs concernée. Lorsqu’une victime a droit à la restitution de biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation, les États membres prendront les mesures nécessaires pour restituer les biens concernés à la victime.

Vente anticipée

La nouvelle législation prévoit également la vente de biens gelés, dans certaines conditions et même avant une confiscation définitive, par exemple lorsque ces biens sont périssables ou lorsque les coûts de stockage ou d’entretien du bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur marchande.

Voies de recours

Les États membres devront veiller à ce que les personnes concernées par les décisions de gel et les décisions de confiscation prises aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits. Les droits de la défense, y compris le droit d’accès au dossier, le droit d’être entendu sur les questions de droit et de fait et, le cas échéant, le droit à l’interprétation et à la traduction, doivent être garantis aux personnes concernées qui sont soupçonnées ou poursuivies.

Enfin, les États membres devront adopter, au plus tard le 24 mai 2027, une stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs, qu’ils devront actualiser à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22.5.2024.

TRANSPOSITION : au plus tard le 23.11.2026.