Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques en gigabit

2023/0046(COD)

OBJECTIF : assurer un déploiement plus rapide de l'infrastructure de réseau numérique dans l'ensemble de l'Europe.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit).

CONTENU : le règlement vise à faciliter et à stimuler le déploiement des réseaux à très haute capacité, tels que la fibre optique et la 5G, en promouvant l’utilisation conjointe d’infrastructures physiques existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de permettre une mise en place plus rapide et moins coûteuse de ces réseaux.

Accès aux infrastructures physiques existantes

Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques doivent faire droit, en réponse à une demande écrite présentée par un opérateur, à toute demande raisonnable d’accès à ces infrastructures physiques en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Cette demande écrite doit indiquer de manière détaillée les éléments de l’infrastructure physique pour lesquels l’accès est demandé, y compris un échéancier précis.

Les États membres pourront prévoir que les propriétaires de bâtiments commerciaux privés qui n’appartiennent pas à un opérateur de réseau doivent faire droit aux demandes raisonnables d’accès à ces bâtiments, y compris à leurs toits, en vue de l’installation d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées. Avant que le demandeur d'accès présente une telle demande, toutes les conditions suivantes doivent être remplies:

- le bâtiment est situé dans une zone rurale ou reculée, selon la définition des États membres;

- aucun réseau à très haute capacité du même type - fixe ou mobile - que celui que le demandeur d'accès envisage de déployer n'est disponible dans la zone faisant l'objet de la demande d'accès;

- aucune infrastructure physique n'existe dans la zone faisant l'objet de la demande d'accès qui soit détenue ou contrôlée par des opérateurs de réseau ou des organismes du secteur public et qui soit techniquement capable d'accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité.

Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques pourront refuser l'accès à certaines infrastructures physiques sur la base d'un ou de plusieurs des motifs tels que l’existence de motifs justifiés en termes de sûreté, de sécurité nationale et de santé publique ou l'existence de motifs dûment justifiés en termes d'intégrité et de sécurité de tout réseau, en particulier d'une infrastructure critique nationale.

Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques

Tout opérateur aura le droit, afin de pouvoir demander l’accès à une infrastructure physique d’accéder, sur simple demande, sous forme électronique et par l’intermédiaire d’un point d’information unique, à des informations minimales concernant les infrastructures physiques existantes. Ces informations minimales devront être accessibles au plus tard 10 jours ouvrables après la présentation de la demande d'information. Les opérateurs de réseau et les organismes du secteur public devront mettre à disposition les informations minimales et, le cas échéant, les informations supplémentaires par l'intermédiaire d'un point d'information unique et sous forme électronique.

Coordination des travaux de génie civil

Les organismes du secteur public qui détiennent ou contrôlent des infrastructures physiques et les opérateurs de réseau auront le droit de négocier avec des opérateurs des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil, y compris la répartition des coûts, en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées.

Procédure d’octroi des autorisations et des droits de passage

Le nouveau règlement vise également à réduire les coûts inutilement élevés liés au déploiement des réseaux à haute capacité, dus en partie aux procédures d'octroi des autorisations, lesquelles seront simplifiées.

Les États membres devront veiller à ce que la décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’autorisation concernant le déploiement de réseaux à très haute capacité ou de ressources associées soit disponible dans les quatre mois à compter de la date de réception d’une demande. Afin d’éviter des retards injustifiés, les autorités compétentes devront déterminer si la demande d’autorisation est complète dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de sa date de réception.

En l'absence de décision de l'autorité compétente dans le délai applicable, l'autorisation sera réputée accordée à l'expiration de ce délai. Les États membres pourront déroger à la disposition relative à l’approbation tacite s’ils mettent à la disposition de l’opérateur une autre solution pour remédier au non-respect par l’autorité compétente du délai fixé par le droit de l’Union ou le droit national pour rendre une décision sur la demande d’autorisation.

Lorsque les États membres dérogent à l’application de la disposition relative à l’approbation tacite, ils devront veiller à ce qu’une réunion de conciliation soit organisée lorsque l’opérateur ou l’autorité compétente en fait la demande, parallèlement aux autres voies de recours qu’ils prévoient. Cette réunion devra être organisée sans retard injustifié afin de faciliter l’adoption d’une décision sur le permis.

Infrastructures intérieures

Pour améliorer l’accès du public et des entreprises aux services de la société de l’information, le règlement porte également sur le déploiement des infrastructures physiques intérieures et sur l’accès à ces infrastructures.

Le règlement stipule que tous les bâtiments nouvellement construits et les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation de grande ampleur, y compris les éléments en copropriété, pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 12 février 2026 doivent être équipés d’une infrastructure physique intérieure adaptée à la fibre et d’un câblage intérieur en fibre optique, y compris les connexions jusqu’au point physique où l’utilisateur final se connecte au réseau public.

Communications réglementées à l'intérieur de l'UE

Étant donné que le prix plafond de détail actuel des communications réglementées à l'intérieur de l'UE expirera le 14 mai 2024, les plafonds tarifaires actuels, qui sont de 0,19 euro par minute pour les appels et de 0,06 euro par SMS, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2032 afin de veiller à la protection des consommateurs, en particulier des utilisateurs vulnérables.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.5.2024.

APPLICATION : à partir du 12.11.2025.