Denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine: modification de certaines directives «petit-déjeuner»

2023/0105(COD)

OBJECTIF : réviser les directives dites «petit-déjeuner» afin de renforcer les normes de commercialisation et d'améliorer l'information des consommateurs.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine.

CONTENU : la présente directive actualise les règles relatives à la composition, l'étiquetage et la dénomination du miel, des jus de fruits, des confitures de fruits et du lait déshydraté. Les directives «petit-déjeuner» actualisées visent à aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés, à garantir plus de transparence en ce qui concerne l'origine des produits, et à réduire la fraude alimentaire.

Les principales modifications sont les suivantes :

Miel

Compte tenu de l’intérêt particulier porté par les consommateurs à l’origine géographique du miel, la présente directive exige que le ou les pays d’origine soient mentionnés sur l’étiquette par ordre décroissant, ainsi que le pourcentage de chaque origine dans le cas de mélanges, avec une tolérance de 5 % pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l’opérateur.

Afin de garantir un certain degré de flexibilité, les États membres pourront prévoir que, dans le cas des mélanges de miels ayant plus de quatre pays d’origine différents, il est permis de n’indiquer en termes de pourcentage que les quatre parts les plus importantes, dès lors qu’elles représentent ensemble plus de 50% du total. Les autres pays d’origine devront être indiqués par ordre décroissant sans pourcentage.

Dans le cas d'emballages de moins de 30 grammes, les noms des pays d'origine pourront être remplacés par un code ISO à deux lettres.

Afin d’aider la Commission à disposer des meilleures compétences techniques disponibles, la directive prévoit la mise en place d’une plateforme qui devra formuler des recommandations en vue d’un système de traçabilité de l’Union qui garantisse que les informations essentielles sur l’origine du miel. Elle devra également aider à la mise en place future d’un laboratoire de référence de l’Union pour le miel en vue d’améliorer les contrôles et de détecter le frelatage du miel au moyen de méthodes harmonisées dans le but de prouver l’authenticité et la qualité du miel.

Jus de fruit

Afin de tenir compte de la demande croissante de produits à teneur réduite en sucres, la directive prévoit l'ajout de trois nouvelles catégories: i) «jus de fruits à teneur réduite en sucres», ii) «jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres» et iii) «jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres». Les jus de fruits pourront être étiquetés «jus de fruits à teneur réduite en sucre» si au moins 30% des sucres naturels ont été retirés. Toutefois, les producteurs ne pourront pas utiliser d’édulcorants pour compenser l’effet de la réduction du sucre sur le goût, la texture et la qualité du produit final.

La directive prévoit également que la mention «contient uniquement des sucres naturellement présents» doit être autorisée pour les jus de fruits. L’introduction d’une telle mention fournira des informations exactes et précises aux consommateurs, conformément aux objectifs consistant à les informer sur les caractéristiques nutritionnelles des produits, à faciliter la distinction entre les jus de fruits, d’une part, et les nectars de fruits, d’autre part, et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Confitures de fruits

La teneur minimale en fruits des confitures et des confitures extra est augmentée (100 g de plus par kg pour les confitures, et 50 g de plus par kg pour les confitures extra). Une distinction est établie entre les deux catégories: a) 450 g en règle générale pour la confiture; b) 500 g en règle générale pour la confiture extra.

Au plus tard le 14 juin 2027, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités d’étiquetage indiquant le ou les pays d’origine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication des confitures, gelées, marmelades d’agrumes et de la crème de marrons ont été récoltés. Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Lait

Dans le cas du lait déshydraté, l'utilisation des traitements destinés à produire des produits laitiers déshydratés sans lactose sera autorisée.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13.6.2024.