Denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine: modification de certaines directives «petit-déjeuner»
OBJECTIF : réviser les directives dites «petit-déjeuner» afin de renforcer les normes de commercialisation et d'améliorer l'information des consommateurs.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1438 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à lalimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi quà la crème de marrons, destinées à lalimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à lalimentation humaine.
CONTENU : la présente directive actualise les règles relatives à la composition, l'étiquetage et la dénomination du miel, des jus de fruits, des confitures de fruits et du lait déshydraté. Les directives «petit-déjeuner» actualisées visent à aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés, à garantir plus de transparence en ce qui concerne l'origine des produits, et à réduire la fraude alimentaire.
Les principales modifications sont les suivantes :
Miel
Compte tenu de lintérêt particulier porté par les consommateurs à lorigine géographique du miel, la présente directive exige que le ou les pays dorigine soient mentionnés sur létiquette par ordre décroissant, ainsi que le pourcentage de chaque origine dans le cas de mélanges, avec une tolérance de 5 % pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de lopérateur.
Afin de garantir un certain degré de flexibilité, les États membres pourront prévoir que, dans le cas des mélanges de miels ayant plus de quatre pays dorigine différents, il est permis de nindiquer en termes de pourcentage que les quatre parts les plus importantes, dès lors quelles représentent ensemble plus de 50% du total. Les autres pays dorigine devront être indiqués par ordre décroissant sans pourcentage.
Dans le cas d'emballages de moins de 30 grammes, les noms des pays d'origine pourront être remplacés par un code ISO à deux lettres.
Afin daider la Commission à disposer des meilleures compétences techniques disponibles, la directive prévoit la mise en place dune plateforme qui devra formuler des recommandations en vue dun système de traçabilité de lUnion qui garantisse que les informations essentielles sur lorigine du miel. Elle devra également aider à la mise en place future dun laboratoire de référence de lUnion pour le miel en vue daméliorer les contrôles et de détecter le frelatage du miel au moyen de méthodes harmonisées dans le but de prouver lauthenticité et la qualité du miel.
Jus de fruit
Afin de tenir compte de la demande croissante de produits à teneur réduite en sucres, la directive prévoit l'ajout de trois nouvelles catégories: i) «jus de fruits à teneur réduite en sucres», ii) «jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres» et iii) «jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres». Les jus de fruits pourront être étiquetés «jus de fruits à teneur réduite en sucre» si au moins 30% des sucres naturels ont été retirés. Toutefois, les producteurs ne pourront pas utiliser dédulcorants pour compenser leffet de la réduction du sucre sur le goût, la texture et la qualité du produit final.
La directive prévoit également que la mention «contient uniquement des sucres naturellement présents» doit être autorisée pour les jus de fruits. Lintroduction dune telle mention fournira des informations exactes et précises aux consommateurs, conformément aux objectifs consistant à les informer sur les caractéristiques nutritionnelles des produits, à faciliter la distinction entre les jus de fruits, dune part, et les nectars de fruits, dautre part, et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés.
Confitures de fruits
La teneur minimale en fruits des confitures et des confitures extra est augmentée (100 g de plus par kg pour les confitures, et 50 g de plus par kg pour les confitures extra). Une distinction est établie entre les deux catégories: a) 450 g en règle générale pour la confiture; b) 500 g en règle générale pour la confiture extra.
Au plus tard le 14 juin 2027, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport fournissant une évaluation de la faisabilité des différentes possibilités détiquetage indiquant le ou les pays dorigine dans lesquels le ou les fruits utilisés pour la fabrication des confitures, gelées, marmelades dagrumes et de la crème de marrons ont été récoltés. Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, dune proposition législative.
Lait
Dans le cas du lait déshydraté, l'utilisation des traitements destinés à produire des produits laitiers déshydratés sans lactose sera autorisée.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 13.6.2024.