Union de l'égalité: normes applicables aux organismes chargés de l’égalité dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes, en matière d’emploi et de travail, en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
OBJECTIF : garantir le fonctionnement des organismes pour légalité de traitement selon des normes minimales, en vue daméliorer leur efficacité et dassurer leur indépendance, de manière à renforcer lapplication du principe de légalité de traitement.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1499 du Conseil relative aux normes applicables aux organismes pour légalité de traitement dans les domaines de légalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou dorigine ethnique, de légalité de traitement entre les personnes en matière demploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, dâge ou dorientation sexuelle et de légalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans laccès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et modifiant les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE
CONTENU : la présente établit des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes pour légalité de traitement afin daméliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance de manière à renforcer lapplication du principe de légalité de traitement. Elle fixe des normes minimales pour les organismes de promotion de l'égalité, concernant leur mandat, leurs tâches, leur indépendance, leur structure, leurs pouvoirs, leur accessibilité et leurs ressources.
Concrètement, la directive:
- prévoit la désignation par les États membres d'un ou de plusieurs organismes pour légalité de traitement;
- établit une obligation générale d'indépendance pour les organismes chargés de l'égalité de traitement. Les organismes pour légalité de traitement doivent être en mesure de gérer leurs propres ressources financières ou autres et dadopter leurs propres décisions en ce qui concerne leur structure interne, lobligation de rendre des comptes, les effectifs et les questions organisationnelles;
- établit une obligation générale pour les États membres de fournir aux organismes de promotion de l'égalité des ressources adéquates pour mener à bien toutes leurs tâches et exercer efficacement toutes leurs compétences;
- oblige les États membres adopter des mesures telles que des stratégies, pour sensibiliser la population en général, sur lensemble de leur territoire, et plus particulièrement les personnes et les groupes exposés à un risque de discrimination, à leurs droits ainsi quà lexistence dorganismes pour légalité de traitement et aux services proposés par ces derniers;
- clarifie le rôle des organismes de promotion de l'égalité de traitement dans la promotion de l'égalité de traitement et la prévention de la discrimination;
- précise la manière dont les organismes de promotion de l'égalité sont tenus d'aider les victimes après avoir reçu leur plainte;
- exige des États membres qu'ils prévoient la possibilité d'un règlement extrajudiciaire des litiges;
- permet aux organismes de promotion de l'égalité d'enquêter sur d'éventuels cas de discrimination et d'émettre un avis (non contraignant) ou d'adopter une décision (contraignante), à la suite d'une plainte;
- exige des États membres quils veillent à ce que les organismes pour légalité de traitement aient le droit dagir dans le cadre de procédures juridictionnelles en matière civile et administrative concernant la mise en uvre du principe de légalité de traitement;
- exige l'accessibilité de tous les services et des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées;
- garantit que les organismes de promotion de l'égalité sont régulièrement consultés par le gouvernement et les autres institutions publiques sur les politiques publiques comportant des aspects liés à l'égalité et à la non-discrimination;
- prévoit que les organismes de promotion de l'égalité sont tenus de collecter des données sur leurs propres activités;
- veille à ce que les organismes de promotion de l'égalité planifient régulièrement leurs activités et fassent rapport publiquement sur leur travail et sur la situation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination.
Au plus tard le 19 juin 2026, la Commission établira, au moyen dun acte dexécution, une liste dindicateurs communs concernant le fonctionnement des organismes pour légalité de traitement désignés en vertu de la directive.
Au plus tard le 19 juin 2031, et tous les cinq ans par la suite, les États membres devront fournir à la Commission toutes les informations pertinentes concernant lapplication de la directive. Sur la base de ces informations, la Commission établira un rapport sur lapplication et les effets pratiques de la directive.
Tout traitement de données à caractère personnel par les organismes pour légalité de traitement au titre de la présente directive devra être effectué dans le plein respect du règlement général sur la protection des données.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.6.2024.
TRANSPOSITION : au plus tard le 19.6.2026.