Union de l'égalité: normes applicables aux organismes chargés de l’égalité dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes, en matière d’emploi et de travail, en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

2022/0401(APP)

OBJECTIF : garantir le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement selon des normes minimales, en vue d’améliorer leur efficacité et d’assurer leur indépendance, de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1499 du Conseil relative aux normes applicables aux organismes pour l’égalité de traitement dans les domaines de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, de l’égalité de traitement entre les personnes en matière d’emploi et de travail sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle et de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de sécurité sociale ainsi que dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, et modifiant les directives 2000/43/CE et 2004/113/CE

CONTENU : la présente établit des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement afin d’améliorer leur efficacité et de garantir leur indépendance de manière à renforcer l’application du principe de l’égalité de traitement. Elle fixe des normes minimales pour les organismes de promotion de l'égalité, concernant leur mandat, leurs tâches, leur indépendance, leur structure, leurs pouvoirs, leur accessibilité et leurs ressources.

Concrètement, la directive:

- prévoit la désignation par les États membres d'un ou de plusieurs organismes pour l’égalité de traitement;

- établit une obligation générale d'indépendance pour les organismes chargés de l'égalité de traitement. Les organismes pour l’égalité de traitement doivent être en mesure de gérer leurs propres ressources financières ou autres et d’adopter leurs propres décisions en ce qui concerne leur structure interne, l’obligation de rendre des comptes, les effectifs et les questions organisationnelles;

- établit une obligation générale pour les États membres de fournir aux organismes de promotion de l'égalité des ressources adéquates pour mener à bien toutes leurs tâches et exercer efficacement toutes leurs compétences;

- oblige les États membres adopter des mesures telles que des stratégies, pour sensibiliser la population en général, sur l’ensemble de leur territoire, et plus particulièrement les personnes et les groupes exposés à un risque de discrimination, à leurs droits ainsi qu’à l’existence d’organismes pour l’égalité de traitement et aux services proposés par ces derniers;

- clarifie le rôle des organismes de promotion de l'égalité de traitement dans la promotion de l'égalité de traitement et la prévention de la discrimination;

- précise la manière dont les organismes de promotion de l'égalité sont tenus d'aider les victimes après avoir reçu leur plainte;

- exige des États membres qu'ils prévoient la possibilité d'un règlement extrajudiciaire des litiges;

- permet aux organismes de promotion de l'égalité d'enquêter sur d'éventuels cas de discrimination et d'émettre un avis (non contraignant) ou d'adopter une décision (contraignante), à la suite d'une plainte;

- exige des États membres qu’ils veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement aient le droit d’agir dans le cadre de procédures juridictionnelles en matière civile et administrative concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement;

- exige l'accessibilité de tous les services et des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées;

- garantit que les organismes de promotion de l'égalité sont régulièrement consultés par le gouvernement et les autres institutions publiques sur les politiques publiques comportant des aspects liés à l'égalité et à la non-discrimination;

- prévoit que les organismes de promotion de l'égalité sont tenus de collecter des données sur leurs propres activités;

- veille à ce que les organismes de promotion de l'égalité planifient régulièrement leurs activités et fassent rapport publiquement sur leur travail et sur la situation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination.

Au plus tard le 19 juin 2026, la Commission établira, au moyen d’un acte d’exécution, une liste d’indicateurs communs concernant le fonctionnement des organismes pour l’égalité de traitement désignés en vertu de la directive.

Au plus tard le 19 juin 2031, et tous les cinq ans par la suite, les États membres devront fournir à la Commission toutes les informations pertinentes concernant l’application de la directive. Sur la base de ces informations, la Commission établira un rapport sur l’application et les effets pratiques de la directive.

Tout traitement de données à caractère personnel par les organismes pour l’égalité de traitement au titre de la présente directive devra être effectué dans le plein respect du règlement général sur la protection des données.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.6.2024.

TRANSPOSITION : au plus tard le 19.6.2026.