Amendements à la directive sur les exigences de fonds propres
OBJECTIF : renforcer le cadre réglementaire et de surveillance des banques qui exercent des activités dans l'UE.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
CONTENU : la présente directive sinscrit dans un ensemble de nouvelles règles visant à mettre à jour le règlement et la directive sur les exigences de fonds propres, qui transposent les normes de Bâle III dans la législation de l'UE. Les normes de Bâle III ont été convenues par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) afin de renforcer la réglementation prudentielle, la surveillance et la gestion des risques des banques en réponse à la crise financière mondiale de 2007-2008.
Les nouvelles règles visent à rendre les banques exerçant des activités dans l'UE plus résilientes face à d'éventuels chocs économiques. Les modifications visent à renforcer la résilience des banques, ainsi que leur surveillance et leur gestion des risques. En outre, ces règles renforceront la surveillance et la durabilité dans le secteur bancaire.
Objectifs
Les modifications apportées à la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) visent à poursuivre l'harmonisation du cadre de surveillance bancaire et, à terme, à approfondir le marché intérieur bancaire.
Les autorités compétentes devront sefforcer de veiller à ce que le cadre de surveillance soit appliqué aux établissements de manière proportionnée et, en particulier, elles devront semployer à réduire les coûts de mise en conformité et de déclaration pour les établissements de petite taille et non complexes.
Indépendance des autorités compétentes en matière de surveillance
Afin de préserver lindépendance des autorités compétentes dans lexercice de leurs pouvoirs, les États membres doivent prévoir les dispositions nécessaires pour que ces autorités compétentes, y compris les membres de leur personnel et les membres de leurs organes de gouvernance, puissent exercer leurs pouvoirs de surveillance avec indépendance et objectivité, sans solliciter ni accepter dinstructions détablissements surveillés, dun organe de lUnion, dun gouvernement dun État membre ou de tout autre organisme public ou privé. Les organes de gouvernance des autorités compétentes doivent être fonctionnellement indépendants des autres organismes publics et privés.
Les membres de lorgane de gouvernance dune autorité compétente doivent être nommés sur la base de critères publiés, objectifs et transparents, et doivent pouvoir être licenciés sils ne remplissent plus les critères de nomination ou ont été condamnés pour une infraction pénale grave. Aucun membre de lorgane de gouvernance dune autorité compétente qui est nommé après le 11 janvier 2026 ne doit rester en fonction pendant plus de quatorze ans.
Les autorités compétentes devront mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les conflits dintérêts des membres de leur personnel et des membres de leurs organes de gouvernance. De même, un cadre plus proportionné et ciblé est imposé en ce qui concerne les délais de viduité que le personnel et les membres des organes de gouvernance des autorités compétentes doivent respecter avant de pouvoir occuper un poste au sein d'un établissement surveillé.
Cadre d'évaluation de la compétence et de l'honorabilité
La directive fixe un ensemble de règles au niveau de lUnion pour mettre en place un cadre de la compétence et de lhonorabilité plus cohérent et prévisible, destiné à évaluer l'aptitude des membres des organes de direction et des titulaires de postes clés des établissements.
Ayant la responsabilité première de lévaluation de laptitude de chaque membre de lorgane de direction, les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes devront procéder à lévaluation initiale de laptitude dun nouveau membre avant son entrée en fonction, sous réserve de certaines exceptions, suivie dune vérification par les autorités compétentes. Ces entités devront veiller à ce que les informations sur laptitude des membres de lorgane de direction restent à jour. Elles devront communiquer ces informations à lautorité compétente.
Les autorités compétentes auront le pouvoir de prendre les mesures nécessaires si elles concluent que les exigences en matière daptitude ne sont pas remplies.
Succursales de banques de pays tiers
Les nouvelles règles harmonisent les exigences minimales applicables à l'agrément de succursales de pays tiers et à la surveillance de leurs activités dans l'UE.
Les succursales de pays tiers devront être classées soit dans la catégorie 1, lorsquelles sont réputées plus risquées, soit, dans le cas contraire, dans la catégorie 2, lorsquelles sont considérées comme étant de petite taille et non complexes et ne présentant pas de risque significatif pour la stabilité financière.
Les autorités compétentes pourront exiger, au cas par cas, que les succursales de pays tiers demandent un agrément, au minimum lorsque ces succursales exercent des activités avec des clients ou des contreparties dans d'autres États membres en violation des règles du marché intérieur, lorsqu'elles présentent un risque significatif pour la stabilité financière de l'Union ou de l'État membre dans lequel elles sont établies ou lorsque le montant total des actifs de toutes les succursales de pays tiers dans l'Union appartenant au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards d'euros ou que le montant des actifs de la succursale de pays tiers dans l'État membre où elle est établie est égal ou supérieur à 10 milliards d'euros.
Technologies des crypto-actifs
Dans le cadre de leurs activités de gestion des risques, les établissements devront tenir compte des risques liés aux technologies des crypto-actifs, des technologies générales de l'information et de la communication (TIC) et des cyberrisques, des risques juridiques, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et des risques de valorisation. Les autorités compétentes pourront prendre les mesures de surveillance nécessaires lorsque les pratiques des établissements en matière de gestion des risques sont jugées insuffisantes.
Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Les autorités compétentes devront veiller à ce que les établissements disposent, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant d'identifier, de mesurer, de gérer et de suivre les risques ESG à court, moyen et long terme.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 9.7.2024.
TRANSPOSITION : au plus tard le 10.1.2026.