Organisation du marché de l'électricité de l'Union

2023/0077A(COD)

OBJECTIF : améliorer l'organisation du marché intégré de l'électricité, en particulier pour prévenir une augmentation indue des prix de l'électricité.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

CONTENU : depuis septembre 2021, les marchés de l'électricité affichent des prix très élevés et une forte volatilité. L'escalade de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi que les sanctions internationales y afférentes depuis février 2022 ont entraîné une crise gazière, perturbé les marchés mondiaux de l'énergie, exacerbé le problème des prix élevés du gaz et eu d'importantes répercussions sur les prix de l'électricité.

Le présent règlement s’inscrit dans un train de mesures visant à la réforme de l'organisation du marché de l'électricité. Cette réforme vise à rendre les prix de l'électricité moins dépendants de la volatilité des prix des combustibles fossiles, à protéger les consommateurs contre les flambées des prix, à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à améliorer la protection des consommateurs.

Objectifs

Le règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l'électricité tel que modifié vise à fixer les bases d'une réalisation efficace des objectifs de l'union de l'énergie et de l'objectif de neutralité climatique de l'Union d'ici à 2050 au plus tard, notamment, du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, en rendant possible la production de signaux de marché encourageant l'efficacité, une plus grande part d'énergie renouvelables, la sécurité d'approvisionnement, la flexibilité, l'intégration du système grâce à de multiples vecteurs énergétiques, la durabilité, la décarbonation et l'innovation.

Le règlement modificatif vise également à établir les principes fondamentaux à la base de marchés de l'électricité performants et intégrés, qui :

- permettent d'assurer un accès non discriminatoire au marché à tous les fournisseurs de ressources et à tous les clients du secteur de l'électricité,

- favorisent le développement de marchés à terme de l'électricité permettant aux fournisseurs et aux consommateurs de se prémunir ou de se protéger contre le risque de volatilité future des prix de l'électricité,

- rendent autonomes et protègent les consommateurs,

- assurent la compétitivité sur le marché mondial,

- accroissent la sécurité d'approvisionnement et la flexibilité grâce à la participation active de la demande, au stockage de l'énergie et à d'autres solutions de flexibilité d'origine non fossile,

- assurent l'efficacité énergétique, facilitent l'agrégation de la demande et de l'offre décentralisées, et permettent l'intégration du marché et l'intégration sectorielle ainsi que la rémunération en fonction du marché de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables.

Le règlement vise également à i) soutenir les investissement à long terme dans la production d'énergie renouvelable, la flexibilité et les réseaux afin de permettre aux consommateurs de rendre leurs factures énergétiques abordables et moins dépendantes des fluctuations de prix sur le marché à court terme de l'électricité, en particulier des prix des combustibles fossiles à moyen et long terme; ii) établir un cadre pour l'adoption de mesures visant à faire face aux crises des prix de l'électricité.

Accords d'achat d'électricité (AEE)

Les accords d'achat d'électricité (AAE) sont des contrats à long terme assurant une stabilité aux consommateurs et aux investisseurs. Les États membres devront encourager le recours aux AAE en vue d'assurer la prévisibilité des prix et d'atteindre les objectifs fixés dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat en ce qui concerne la dimension «décarbonisation», y compris en qui concerne les énergies renouvelables, tout en préservant la compétitivité et la liquidité des marchés de l'électricité et les échanges transfrontières.

Les États membres devront veiller à ce que des instruments tels que les régimes de garantie aux prix du marché, destinés à réduire les risques financiers liés au défaut de paiement de l'acquéreur dans le cadre des AAE soient en place et accessibles aux clients qui rencontrent des obstacles pour entrer sur le marché des AAE et qui ne connaissent pas de difficultés financières.

Le règlement prévoit également que l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) procède à une évaluation du marché des AAE, sur la base des informations contenues dans la base de données prévue par le règlement axé sur l'amélioration de la protection de l'UE contre la manipulation des marchés grâce à une meilleure surveillance et à davantage de transparence (REMIT).

Régimes de soutien direct des prix sous la forme de contrats sur différence bidirectionnels pour les investissements

Les régimes de soutien direct des prix pour les investissements dans de nouvelles installations de production d'électricité pour produire de l'électricité à partir des sources d’énergie éolienne, solaire, géothermique, hydroélectricité sans réservoir et énergie nucléaire, devront prendre la forme de contrats sur différence bidirectionnels ou de mécanismes équivalents ayant les mêmes effets.

Ces contrats devront être conçus de manière à i) préserver les incitations destinées à ce que l'installation de production d'électricité fonctionne et participe efficacement sur les marchés de l'électricité, et en particulier à ce qu'elle reflète les conditions du marché; ii) éviter les distorsions injustifiées de la concurrence et des échanges sur le marché intérieur.

Les règles applicables aux contrats sur différence bidirectionnels ne s'appliqueront qu'après une période transitoire de trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, afin de préserver la sécurité juridique des projets en cours.

Le règlement prévoit une souplesse quant au mode de redistribution des recettes générées par l'État au moyen de contrats sur différence bidirectionnels. Les recettes seront redistribuées aux clients finals et pourront également être utilisées pour financer les coûts des régimes de soutien direct des prix ou les investissements visant à réduire les coûts de l'électricité pour les clients finals.

Objectif national indicatif pour la flexibilité non fossile

Chaque État membre devra définir un objectif national indicatif pour la flexibilité non fossile, y compris les contributions spécifiques respectives de la participation active de la demande et du stockage d'énergie à cet objectif. Le règlement définit les principes de conception des régimes d'aide à la flexibilité non fossile.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.7.2024.