Organisation du marché de l'électricité de l'Union

2023/0077B(COD)

OBJECTIF : améliorer l’organisation du marché intégré de l’électricité, en particulier pour prévenir une augmentation indue des prix de l’électricité.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union.

CONTENU : depuis septembre 2021, les marchés de l'électricité affichent des prix très élevés et une forte volatilité. L'escalade de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, ainsi que les sanctions internationales y afférentes depuis février 2022 ont entraîné une crise gazière, perturbé les marchés mondiaux de l'énergie, exacerbé le problème des prix élevés du gaz et eu d'importantes répercussions sur les prix de l'électricité.

La présente directive s’inscrit dans un train de mesures visant à la réforme de l'organisation du marché de l'électricité. Cette réforme vise à rendre les prix de l'électricité moins dépendants de la volatilité des prix des combustibles fossiles, à protéger les consommateurs contre les flambées des prix, à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à améliorer la protection des consommateurs.

Libre choix du fournisseur

Les États membres devront veiller à ce que tous les clients soient libres d’acheter de l’électricité auprès de fournisseurs de leur choix. Tous les clients doivent être libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou accord de partage d’énergie en même temps et à cette fin, doivent avoir le droit de disposer de plus d’un point de mesure et de facturation couvert par le point de raccordement unique de leurs locaux. Lorsque c’est techniquement faisable, les systèmes intelligents de mesure pourront être utilisés pour permettre aux clients d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité ou plus d’un accord de partage d’énergie en même temps.

Conventions de raccordement flexible

L’autorité de régulation devra élaborer un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires de réseaux de distribution visant à offrir la possibilité d'établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements et faisant l'objet d'une publication. Les conventions de raccordement flexible devront être transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés.

Droit à un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée et droit à un contrat d’électricité à tarification dynamique

Les consommateurs doivent avoir accès à un large éventail d’offres afin de pouvoir choisir un contrat qui corresponde à leurs besoins. Le cadre réglementaire national doit permettre aux fournisseurs de proposer des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée et des contrats à tarification dynamique. Par dérogation, les États membres pourront exempter un fournisseur ayant plus de 200.000 clients finals de l'obligation de proposer des contrats de fourniture d'électricité à prix fixe et à durée déterminée lorsque par exemple l'exemption n'a pas d'incidence négative sur la concurrence.

Droit au partage d’énergie

Les États membres devront veiller à ce que tous les ménages, petites et moyennes entreprises, organismes publics et d’autres catégories de clients finals, aient le droit de participer au partage d’énergie en tant que clients actifs de manière non discriminatoire, dans la même zone de dépôt des offres ou dans une zone géographique plus limitée, suivant ce que ledit État membre a déterminé. Les clients actifs doivent avoir le droit de partager l’énergie renouvelable entre eux sur la base d’accords privés ou par l’intermédiaire d’une entité juridique.

Fournisseur de dernier recours

Lorsque des États membres n’ont pas encore mis en place de régime en ce qui concerne les fournisseurs de dernier recours, ils devront en introduire un en vue d’assurer la continuité de l’approvisionnement à tout le moins pour les clients résidentiels. Les fournisseurs de dernier recours devront être désignés selon une procédure équitable, transparente et non discriminatoire. Les clients finals qui sont transférés à des fournisseurs de dernier recours continueront de bénéficier de tous leurs droits en tant que clients, tels qu’ils sont prévus dans la présente directive.

Protection contre les interruptions de fourniture

Les États membres devront veiller à ce que les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique soient totalement protégés contre les interruptions de fourniture d’électricité, en prenant les mesures appropriées, y compris l’interdiction des interruptions ou d’autres mesures équivalentes.

Les États membres devront prendre des mesures telles que la promotion de codes de conduite volontaires pour les fournisseurs et les clients en matière de prévention et de gestion des cas de clients en retard de paiement. Ces accords peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d’énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou d’utilisations inhabituelles en saisons hivernale et estivale, avec la proposition d’échéanciers de paiement souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d’endettement, des relevés pratiqués par les clients, et une meilleure communication avec les clients et les organismes d’aide.

Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix de l'électricité

La directive donne au Conseil le pouvoir de déclarer une crise, sur la base d'une proposition de la Commission si les conditions suivantes sont remplies:

- l’existence des prix moyens très élevés sur les marchés de gros de l'électricité, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années, et au moins 180 EUR/MWh, dont on s'attend à ce qu'ils se prolongent pendant au moins six mois;

- de fortes hausses des prix de détail de l'électricité, de l'ordre de 70%, dont on s'attend à ce qu'elles se prolongent pendant au moins trois mois.

Lorsque le Conseil a adopté une décision d’exécution, les États membres pourront, pendant la durée de validité de cette décision, effectuer des interventions publiques temporaires ciblées dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux petites et moyennes entreprises.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.7.2024.

TRANSPOSITION : au plus tard le 17.1.2025.