Accord UE–Liban sur la coopération entre Eurojust et les autorités libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale

2024/0155(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord entre l’Union européenne et la République libanaise sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : depuis l’entrée en application du règlement Eurojust du 12 décembre 2019 et conformément aux traités, la Commission est chargée, au nom de l’Union, de négocier accords internationaux avec des pays tiers pour la coopération et échange de données à caractère personnel avec Eurojust.

Afin de renforcer la coopération judiciaire entre Eurojust et certains pays tiers, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’accords entre l’Union européenne et l’Algérie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités compétentes pour la coopération judiciaire en matière pénale de ces États tiers.

Les négociations avec le Liban ont commencé en décembre 2022. Après le deuxième et dernier cycle de négociations, qui s’est tenu en juillet 2023, les négociateurs sont parvenus à un accord préliminaire le 11 octobre 2023. Le les négociateurs en chef ont paraphé le projet de texte de l’Accord.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’approuver, au nom de l’Union, l’accord entre les L’Union européenne et la République libanaise sur la coopération entre les pays Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République libanaise compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale.

L’accord permet le transfert de données à caractère personnel entre Eurojust et les autorités compétentes du Liban, afin de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme et de protéger la sécurité de l’Union et de ses citoyens.

L’accord veille au plein respect des droits fondamentaux de l’Union, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

La décision proposée :

- établit l’obligation du Liban de désigner au moins un point de contact au sein de ses autorités compétentes nationales, qui ne peut être identique au procureur de liaison. Un point de contact doit être désigné pour les questions de terrorisme;

- prévoit le détachement de l’agent de liaison Procureur d’Eurojust;

- fixe les conditions de la participation de représentants du Liban aux réunions opérationnelles et stratégiques d’Eurojust;

- prévoit qu’Eurojust peut aider le Liban à mettre en place des équipes communes d’enquête et peut être invitée à lui fournir une assistance financière ou technique;

- prévoit la possibilité, pour Eurojust, de détacher un magistrat de liaison auprès du Liban.

En particulier, l’accord prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel transférées par Eurojust en vertu de l’accord. Plus précisément, la proposition :

- prévoit des garanties supplémentaires pour différentes catégories de personnes concernées et pour le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel;

- limite la prise de décision fondée exclusivement sur le traitement automatisé de données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord;

- restreint le transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues;

- prévoit un droit d’accès, le droit à la rectification et à l’effacement des données ainsi qu’à la limitation du traitement de celles-ci, sous certaines conditions;

- restreint le transfert ultérieur de l' données personnelles reçues ;

- prévoit une notification en cas de violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord;

- contient des règles concernant la conservation, le réexamen, la correction et la suppression de données à caractère personnel;

- comprend des règles en matière de stockage, de révision, la rectification et la suppression des données personnelles;

- prévoit la surveillance et l’application effectives du respect des garanties prévues par l’accord, veillant à ce qu’une autorité publique indépendante chargée de la protection des données (autorité de contrôle) supervise les questions relatives à la vie privée des personnes, y compris les règles nationales pertinentes au regard de l’accord, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.