Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: amendement du Protocole n° 3

2022/0906(COD)

OBJECTIF : modifier le statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE, Euratom) 2024/2019 du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

CONTENU : les statistiques de la Cour de justice montrent que tant le nombre d’affaires préjudicielles pendantes que la durée moyenne de traitement de celles-ci augmentent. Cette situation est liée non seulement au nombre élevé de demandes de décision préjudicielle dont la Cour de justice est saisie chaque année, mais également à la grande complexité et au caractère particulièrement sensible d’un nombre croissant de questions portées devant ladite juridiction.

La présente modification du statut de la Cour de justice de l’Union européenne vise à alléger la charge de travail de la Cour de justice dans le domaine préjudiciel et à lui permettre de continuer à accomplir, dans des délais raisonnables, sa mission consistant à assurer le respect du droit dans l’application et l’interprétation des traités. La réforme permettra à la Cour de justice de se concentrer sur sa mission de protection et de renforcement de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union.

Les principaux volets de la réforme sont les suivants :

Transfert partiel de la compétence préjudicielle au Tribunal

La modification du statut prévoit notamment un transfert partiel de la compétence préjudicielle de la Cour de justice au Tribunal. Ce transfert ne concerne que six matières spécifiques :

1.le système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

2. les droits d'accise;

3. le code des douanes;

4. le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée;

5. l'indemnisation et l'assistance des passagers en cas de de refus d'embarquement ou de retard ou d'annulation de services de transport;

6. le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

La Cour de justice restera compétente pour connaître des demandes de décision préjudicielle qui soulèvent des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Lorsque le Tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours ou d’une demande de décision préjudicielle qui relève de la compétence de la Cour de justice, il devra renvoyer ce recours ou cette demande à la Cour de justice. De même, lorsque la Cour de justice constate qu’un recours ou une demande de décision préjudicielle relève de la compétence du Tribunal, elle devra renvoyer ce recours ou cette demande au Tribunal, qui ne pourra alors décliner sa compétence.

Par ailleurs, toute demande de décision préjudicielle devra être introduite devant la Cour de justice pour qu’elle détermine, selon les modalités précisées dans son règlement de procédure, si la demande relève exclusivement d'une ou de plusieurs matières spécifiques déterminées et, partant, si cette demande doit être transmise au Tribunal.

Évolutions applicables à toutes les affaires préjudicielles

Le deuxième volet de la réforme prévoit :

- en premier lieu, que toutes les demandes de décision préjudicielle seront dorénavant notifiées au Parlement européen, au Conseil et à la Banque centrale européenne pour qu'ils puissent déterminer s'ils ont un intérêt particulier dans les questions soulevées et s'ils souhaitent, en conséquence, exercer leur droit de déposer des mémoires ou des observations écrites;

- en second lieu, que, dans l’ensemble des affaires préjudicielles, les mémoires ou observations écrites déposés par un intéressé visé à l'article 23 du statut seront publiés sur le site internet de la Cour de justice dans un délai raisonnable après la clôture de l'affaire, à moins que cet intéressé ne s'oppose à la publication de son mémoire ou de ses observations.

Extension du mécanisme d’admission préalable des pourvois

Afin de permettre à la Cour de justice de se concentrer sur les pourvois qui soulèvent des questions de droit importantes, le mécanisme d'admission préalable des pourvois est étendu à d’autres décisions rendues par le Tribunal.

Le mécanisme d'admission préalable par la Cour de justice concerne les pourvois dans des affaires qui ont déjà bénéficié d'un double examen, d'abord par une chambre de recours indépendante d'un organe ou organisme de l'Union, puis par le Tribunal. Actuellement ce mécanisme concerne les décisions rendues par quatre chambres de recours et puis contestées devant le Tribunal qui sont mentionnées à l’article 58 bis du statut. Avec la modification du statut, six nouvelles chambres de recours indépendantes sont ajoutées aux quatre actuelles, portant leur nombre total à dix. Il s’agit des chambres de recours de :

1. l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO);

2. l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV);

3. l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA);

4. l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA);

5. l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER);

6. le Conseil de résolution unique (CRU);

7. l'Autorité bancaire européenne (ABE);

8. l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF);

9. l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP);

10. l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ERA).

Ce mécanisme est également étendu aux litiges relatifs à l'exécution de contrats comportant une clause compromissoire.

Au plus tard le 2 septembre 2028, la Cour de justice présentera un rapport sur la mise en œuvre de la réforme du statut introduite par le présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13.8.2024.