Règlement sur la déforestation: dispositions relatives à la date d'application

2024/0249(COD)

OBJECTIF : reporter de 12 mois la date d'application de certaines dispositions du règlement sur la déforestation.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide selon la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (UE) 2023/1115 (règlement sur la déforestation) relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts établit des règles visant à garantir que les produits dérivés de certains produits de base (à savoir le café, le cacao, l'huile de palme, le soja, le bétail, le caoutchouc et le bois), qui sont mis sur le marché de l'UE ou exportés de l'UE, n'ont pas causé de déforestation ou de dégradation des forêts au cours de leur production, ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production et sont couverts par une déclaration de diligence raisonnable.

La plupart des dispositions de ce règlement doivent être appliquées à partir du 30 décembre 2024.

La Commission a eu des échanges intensifs avec plusieurs États membres, des pays tiers ainsi que des opérateurs et des négociants, qui ont fait valoir qu'il fallait plus de temps pour se préparer à l'application de ce règlement en raison des difficultés qu'ils rencontrent, notamment pour mettre en place des systèmes de diligence raisonnable couvrant les matières premières et les produits concernés. Elle considère que la date d'application des dispositions du règlement sur la déforestation qui imposent des obligations aux opérateurs, aux négociants et aux autorités compétentes devrait être reportée de 12 mois afin de permettre aux États membres, aux pays partenaires exportateurs, aux opérateurs et aux négociants d'être mieux préparés et, pour ces derniers, de mettre pleinement en place les systèmes de diligence raisonnable nécessaires couvrant l'ensemble des marchandises et produits concernés.

CONTENU : la présente proposition ne modifie aucune règle de fond du règlement (UE) 2023/1115, mais vise simplement à repousser de 12 mois la date d’application des dispositions dudit règlement qui prévoient des obligations pour les opérateurs, les commerçants et les autorités compétentes, afin de permettre aux États membres, aux opérateurs et aux professionnels d’être mieux préparés et d’être en mesure de se conformer pleinement aux obligations qui leur incombent en vertu de ce règlement.

Compte tenu du report de 12 mois de la date d’application prévue à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1115, des dates prévues par d’autres dispositions interdépendantes, notamment l’abrogation du règlement (UE) n° 995/2010, des dispositions transitoires et des dispositions relatives à l’application différée du règlement (UE) 2023/1115 aux micro-entreprises ou aux petites entreprises, doivent être ajustés en conséquence.

Par conséquent, les obligations découlant de ce règlement seraient contraignantes à compter du:

- 30 décembre 2025 pour les grands opérateurs et les commerçants;

- 30 juin 2026 pour les micro et petites entreprises.

Afin de fournir aux opérateurs et aux négociants les informations sur l’attribution des risques aux pays de production concernés bien à l’avance avant que leurs obligations de diligence raisonnable ne commencent à s’appliquer, la date à laquelle la Commission doit classer les pays ou parties de pays qui présentent un risque faible ou élevé ne devrait être reportée que de 6 mois.

La proposition serait un gage de sécurité juridique et de prévisibilité et offrirait suffisamment de temps pour une mise en œuvre fluide et efficace des règles, y compris pour la mise en place complète de systèmes de diligence raisonnée couvrant tous les produits de base et produits concernés. Ces systèmes de diligence raisonnée comprennent l’identification des risques de déforestation dans les chaînes d’approvisionnement ainsi que des mesures de suivi et de déclaration permettant de prouver le respect des règles de l’UE.