Le règlement sanitaire international (2005): autorisation pour les États membres à accepter les amendements figurant à l’annexe de la résolution WHA77.17 et adoptés le 1er juin 2024

2024/0299(NLE)

OBJECTIF : autoriser les États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, les amendements au règlement sanitaire international figurant à l'annexe de la résolution WHA77.17 et adoptés le 1er juin 2024.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : Le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement a donné son approbation.

CONTEXTE : le 1er juin 2024, lors de la soixante-dix-septième session de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS), les États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont adopté par consensus les différents amendements au règlement sanitaire international de 2005 figurant à l'annexe de la résolution WHA77.17 et visant à en renforcer l'efficacité.

L'objet et le champ d'application du Règlement sanitaire international (2005), tel qu'amendé par la résolution WHA77.17, sont de prévenir la propagation internationale des maladies, de s'y préparer, de s'en protéger, de la contrôler et d'y apporter une réponse de santé publique par des moyens proportionnés et limités aux risques pour la santé publique, et qui évitent toute interférence inutile avec la circulation et le commerce internationaux. Les amendements au Règlement sanitaire international (2005) adoptés par la résolution WHA77.17 visent à renforcer davantage la préparation, la surveillance et la réponse aux urgences de santé publique au niveau mondial.

Le 3 mars 2022, avec l'adoption de la décision (UE) 2022/451 du Conseil autorisant l'ouverture de négociations au nom de l'Union européenne en vue d'un accord international sur la prévention, la préparation et l'intervention en cas de pandémie, ainsi que des modifications complémentaires du règlement sanitaire international (2005), le Conseil de l'Union européenne a autorisé la Commission à négocier au nom de l'Union, pour les questions relevant de la compétence de l'Union, un accord international sur la prévention, la préparation et l'intervention en cas de pandémie, ainsi que des modifications complémentaires du règlement sanitaire international (2005).

La majorité des amendements adoptés le 1er juin 2024 concernent des questions pour lesquelles l'Union est compétente sur la base de l'article 168, paragraphe 5, du TFUE et pour lesquelles il existe des règles de l'Union, en particulier dans le domaine des menaces transfrontières graves pour la santé. En outre, certains amendements correspondent à des domaines couverts par le droit de l'Union en ce qui concerne la fourniture de contre-mesures médicales en cas de crise, la protection de la santé publique en cas d'urgence sanitaire, la libre circulation des personnes, la protection civile ou la coopération au développement.

Les États membres restent compétents pour la définition de leur politique de santé ainsi que pour l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux, conformément à l'article 168, paragraphe 7, du TFUE.

Conformément au principe de coopération loyale, les États membres, agissant dans l'intérêt de l'Union, devraient accepter les modifications du règlement sanitaire international (2005) figurant à l'annexe de la résolution WHA 77.17.

L'Union n'est pas partie au Règlement sanitaire international (2005), car seuls les États peuvent y être parties. Tous les États membres sont parties au Règlement sanitaire international (2005).

Dans ces circonstances, la compétence externe de l'Union peut être exercée par l'intermédiaire des États membres.

CONTENU : en vertu du projet de décision du Conseil, les États membres sont autorisés à accepter, sans réserve, les modifications du règlement sanitaire international (2005) figurant à l'annexe de la résolution WHA 77.17 adoptée le 1er juin 2024, dans l'intérêt de l'Union, pour les parties relevant de la compétence de l'Union.

Les amendements au Règlement sanitaire international (2005) adoptés par la résolution WHA 77.17 sont pleinement conformes aux directives de négociation adoptées par le Conseil et annexées à la décision (UE) 2022/451 du Conseil, ainsi qu'aux amendements complémentaires au Règlement sanitaire international (2005).

Les amendements comprennent, entre autres, les modifications suivantes :

- l’introduction d'une définition de l'«urgence pandémique», ainsi que d'un mécanisme de déclaration connexe, afin de déclencher une collaboration internationale plus efficace en réponse aux événements qui risquent de devenir, ou sont devenus, une pandémie;

- l'introduction d'une référence explicite à la «préparation» dans le cadre du Règlement sanitaire international (2005) ;

- des dispositions visant à renforcer l'engagement en faveur de la solidarité et de l'équité, y compris l'introduction de dispositions substantielles renforçant l'accès aux produits médicaux et au financement;

- des dispositions visant à améliorer l'échange rapide d'informations en cas d'urgence publique, entre l'OMS et les organisations intergouvernementales concernées;

- l'introduction d'une obligation pour l'OMS, lorsqu'elle émet des recommandations, de tenir compte de la nécessité de faciliter les voyages internationaux et de maintenir les chaînes d'approvisionnement internationales;

- des dispositions visant à améliorer la coordination entre les exploitants de moyens de transport et les autorités portuaires, avec l'obligation pour les exploitants de moyens de transport de se préparer, le cas échéant, à l'application de mesures sanitaires à bord, ainsi que pendant l'embarquement et le débarquement;

- de nouvelles dispositions permettant l'utilisation de certificats sanitaires numériques.