Règlement sur la déforestation: dispositions relatives à la date d'application
Le Parlement européen a adopté par 371 voix pour, 240 contre et 30 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1115 en ce qui concerne les dispositions relatives à la date d'application.
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles.
Pour rappel, la proposition vise à repousser de 12 mois la date dapplication des dispositions du règlement (UE) 2023/1115 sur la déforestation qui prévoient des obligations pour les opérateurs, les commerçants et les autorités compétentes, afin de permettre aux États membres, aux opérateurs et aux professionnels dêtre mieux préparés et dêtre en mesure de se conformer pleinement aux obligations qui leur incombent en vertu de ce règlement.
Par ses amendements, le Parlement estime que le système d'évaluation comparative devrait se fonder sur un système à quatre niveaux (au lieu de trois) qui classerait les pays comme présentant un risque nul, faible, standard ou élevé.
Le «risque nul» devrait se référer aux pays ou parties de pays qui répondent aux critères dévaluation suivants:
- le développement de la superficie forestière y est resté stable ou a augmenté par rapport à 1990;
- ils ont signé laccord de Paris et les conventions internationales sur les droits de lhomme et sur la prévention de la déforestation;
- les réglementations relatives à la prévention de la déforestation et à la conservation des forêts au niveau national y sont strictement mises en uvre et appliquées en toute transparence et font lobjet dun suivi.
Les amendements précisent que les produits de base en cause et les produits en cause provenant de pays présentant un risque nul ne devraient pas être mis sur le marché ou exportés, à moins: a) quils aient été produits conformément à la législation pertinente du pays de production; et b) quils répondent à certaines exigences en matière de documentation.
Les opérateurs qui mettent sur le marché des produits de base en cause qui ont été produits dans des pays présentant un risque nul devraient répondre aux exigences en matière de documentation en fournissant aux autorités compétentes, sur demande:
- le nom commercial et le type des produits en cause, la quantité des produits en cause, le pays de production et, le cas échéant, les parties de ce pays;
- le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique de toute entreprise ou personne auprès de laquelle ils se sont fournis en produits en cause, ainsi que de toute entreprise, opérateur ou commerçant auquel des produits en cause ont été fournis;
- des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits en cause sont zéro déforestation;
- des informations suffisamment concluantes et vérifiables attestant que les produits de base en cause ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production.
Chaque État membre devrait veiller à ce que les contrôles annuels effectués par ses autorités compétentes couvrent au moins 0,1% des opérateurs qui mettent sur le marché ou exportent des produits en cause contenant des produits de base en cause ou fabriqués à partir de tels produits, qui sont produits dans un pays ou des parties de ce pays classés comme présentant un risque nul.
Au cours de la période précédant la date dapplication, et afin déviter tout retard, la Commission devrait donner la priorité à loptimisation de la plateforme déchange dinformations entre les parties prenantes concernées et les autorités compétentes. La Commission devrait également sengager à publier la classification des risques afin que les parties prenantes concernées puissent se préparer en tenant compte du champ dapplication obligatoire précis du présent règlement.