Suppression de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges

2023/0375(COD)

Le Conseil a adopté sa position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (UE) nº 524/2013 et modifiant les règlements (UE) 2017/2394 et (UE) 2018/1724 en vue de l'abandon de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges.

Pour rappel, le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil a mis en place la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges (plateforme de RLL) et chargé la Commission d'en assurer le développement et le maintien à l'échelle de l'Union, cette plateforme offrant un point d'entrée unique aux consommateurs et professionnels désireux de parvenir à un règlement extrajudiciaire de litiges résultant de contrats de vente ou de service en ligne.

Le règlement (UE) n° 524/2013 impose aux professionnels en ligne et aux places de marché en ligne de fournir sur leur site internet un lien facilement accessible vers la plateforme de RLL. Cette obligation, couplée à des campagnes d'information organisées par la Commission et des parties prenantes nationales, a attiré chaque année entre deux et trois millions de visiteurs vers la plateforme de RLL.

Toutefois, seule une minorité de visiteurs ont utilisé la plateforme de RLL pour introduire une plainte et seuls 2% de ces plaintes ont reçu une réponse favorable de la part des professionnels, acceptant de transmettre leur plainte à l'une des entités de REL mentionnées sur la plateforme de RLL. Au total, cela représente environ 200 dossiers par an dans toute l'Union.

Afin d'adapter le règlement extrajudiciaire des litiges aux marchés numériques, la Commission a publié un appel à contributions courant du 28 septembre au 21 décembre 2022. La Commission en a conclu que la plateforme de RLL n'avait été utilisée que par 5% des consommateurs ayant répondu à cet appel à contributions.

Le règlement proposé vise à abroger le règlement (UE) nº 524/2013, en mettant fin dès lors à la plateforme de RLL et aux obligations qui y sont liées. Le degré de performance de la plateforme de RLL ne saurait justifier les coûts supportés par la Commission pour maintenir cet instrument, ni les coûts supportés par les administrations publiques et les entreprises en ligne pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement relatif au RLLC.

Sur le fond, la position du Conseil en première lecture ne modifie pas la proposition de la Commission et est, par conséquent, conforme à la position du Parlement européen. La position du Conseil en première lecture ne comprend que les modifications résultant de la mise au point par les juristes-linguistes.