Transports routiers: appareils de contrôle, tachygraphe
1994/0187(SYN)
La position commune du Conseil suit et développe la proposition modifiée de la Commission, qui intègre les amendements du Parlement européen visant à ouvrir la voie à l'introduction d'une nouvelle génération d'appareils de contrôle entièrement digitaux avec mémoire intégrée répondant au concept de l'annexe I B.
En effet, la position commune prévoit l'installation obligatoire d'un appareil de contrôle entièrement digital, conforme aux prescriptions de l'annexe I B, sur tous les véhicules neufs, à partir du 01/07/2000 si toutes les conditions prévues sont réunies, à savoir, notamment, que certaines spécifications techniques détaillées de l'annexe I B soient arrêtées si possible avant le 01/07/1998, selon la procédure de comité de type III a). Par rapport à la proposition modifiée, la position commune comporte des modifications notables dont les principales sont les suivantes:
- la suppression de l'annexe I A: la position commune ne prévoit plus la possibilité d'installer et d'utiliser des appareils conformes à l'annexe I A ni des systèmes digitaux alternatifs garantissant des performances équivalentes à celles du système I B;
- l'octroi par chaque Etat membre de l'homologation CE pour les nouveaux appareils de contrôle fabriqués conformément aux spécifications techniques de l'annexe I B;
- l'attribution d'une responsabilité partagée entre employeurs et conducteurs concernant le bon fonctionnement et la bonne utilisation du système;
- la fixation de conditions précises pour la délivrance de la carte de conducteur (critère de la résidence normale), pour la durée de validité de la carte, pour les conditions de remplacement, de renouvellement, de reconnaissance mutuelle, d'échange, de suspension ou de retrait de la carte;
- la mise en mémoire pendant au moins 365 jours des données nécessaires au contrôle du respect du règlement;
- la mise en mémoire du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière et celui du pays où il la finit;
- des modalités relatives aux contrôles sur route qui prennent en compte la coexistence des deux systèmes (possibilité de circuler tant pour les véhicules munis d'appareils de contrôle conformes à l'annexe I que pour les véhicules munis d'appareils conformes à l'annexe I B);
- un mécanisme qui fixe la date d'installation obligatoire desappareils de contrôle conformes à l'annexe I B (et la délivrance par les Etats membres des cartes de conducteur) en fonction de la date de publication au Journal officiel des CE de certaines spécifications techniques détaillées de l'annexe I B (si possible avant le 01/07/1998);
- l'exigence pour certains véhicules déjà en circulation, de remplacer l'appareil de contrôle existant par un appareil conforme aux prescriptions de l'annexe I B, en cas de défectuosité du premier;
- les modifications à la directive 88/599/CEE qui visent à:
.ne pas créer de discrimination, lors des contrôles sur route, entre les conducteurs de véhicules équipés de l'appareil de contrôle actuel (avec disque) et les conducteurs de véhicules équipés d'appareils de contrôle conformes à l'annexe I B et de cartes de conducteur;
.permettre le contrôle par les autorités compétentes, dans leurs propres locaux, des données enregistrées par les appareils de contrôle conformes à l'annexe I B et par les cartes de conducteur;
- l'inclusion d'une annexe I B développée prévoyant notamment:
.une mémoire, intégrée dans l'appareil de contrôle, permettant de stocker les données pertinentes aux fins des contrôles pendant au moins 365 jours après leur enregistrement;
.une imprimante embarquée dans la cabine du véhicule (intégrée ou pouvant être connectée à l'appareil de contrôle);
.une carte d'entreprise pour l'accès, par l'entreprise, aux données relatives à l'activité des conducteurs sur ses véhicules;
.une carte de contrôle détenue par les autorités compétentes des Etats membres pour obtenir l'accès aux données stockées dans la mémoire de l'appareil de contrôle ou dans les cartes de conducteur;
.une liste des données qui doivent pouvoir s'afficher sur l'écran de l'appareil de contrôle ou être imprimées;
.une liste des signaux d'avertissement en cas de dysfonctionnement éventuel du système ou de dépassement des temps réglementaires;
.l'enregistrement des temps de conduite, autres temps de travail et de disponibilité, interruptions de travail et temps de repos journaliers avec une précision d'une minute.
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