Mesures visant à réduire l'exposition excessive aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l'efficacité des marchés européens de la compensation

2022/0403(COD)

OBJECTIF : accroître la sécurité et l’efficacité des contreparties centrales de l’Union en augmentant leur attractivité, en encourageant la compensation au sein de l’Union et en améliorant la prise en compte des risques transfrontières.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union.

CONTENU : le règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR) énonce des règles sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. Les nouvelles règles relatives aux services de compensation qui révisent le règlement et la directive sur l'infrastructure du marché européen visent à rendre le paysage européen de la compensation plus attrayant et plus résilient, à renforcer l'autonomie stratégique ouverte de l'UE et à préserver la stabilité financière de l'UE.

Le règlement modificatif :

- définit de nouvelles règles visant à améliorer l’efficacité des services de compensation au sein de l’Union en général, et des contreparties centrales en particulier, en simplifiant et en raccourcissant les procédures, notamment en ce qui concerne la fourniture de services ou d’activités supplémentaires ainsi que la modification des modèles de risque des contreparties centrales, en augmentant la liquidité, en encourageant la compensation auprès des contreparties centrales de l’Union, en modernisant le cadre régissant les activités des contreparties centrales et en offrant aux contreparties centrales et aux autres acteurs financiers la souplesse nécessaire pour être compétitifs au sein du marché intérieur;

- définit des règles visant à renforcer davantage la stabilité des contreparties centrales de l’Union, notamment en modifiant certains aspects du cadre réglementaire;

- renforce la surveillance des contreparties centrales, en accordant une attention particulière à leur rôle dans l’ensemble du système financier et au fait qu’elles fournissent des services transfrontières;

- contribue à réduire la dépendance excessive à l'égard des contreparties centrales systémiques situées dans des pays tiers, en exigeant de tous les acteurs du marché concernés qu'ils détiennent des comptes actifs auprès de contreparties centrales de l'UE et compensent une part représentative de certains contrats dérivés systémiques au sein du marché unique.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2024.