Traitement du risque de concentration vers des contreparties centrales et le risque de contrepartie sur les opérations sur dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale

2022/0404(COD)

OBJECTIF : modifier les directives 2009/65/UE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration à l'égard des contreparties centrales (CCP) et le risque de contrepartie sur les transactions dérivées compensées de manière centralisée.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale.

CONTENU : les nouvelles règles relatives aux services de compensation qui révisent le règlement et la directive sur l'infrastructure du marché européen (EMIR) visent à rendre le paysage européen de la compensation plus attrayant et plus résilient, à renforcer l'autonomie stratégique ouverte de l'UE et à préserver la stabilité financière de l'UE. Elles améliorent les services de compensation de l'UE en rationalisant et raccourcissant les procédures, en améliorant la cohérence entre les règles et en renforçant la surveillance des contreparties centrales.

La directive modificative vise à faire en sorte que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et leurs autorités compétentes surveillent et réduisent de manière adéquate le risque de concentration lié aux expositions sur des contreparties centrales de pays tiers d’importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2)  qui offrent des services d’importance systémique substantielle, et à supprimer les limites applicables au risque de contrepartie pour les transactions sur instruments dérivés compensés de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

La directive souligne que si les autorités compétentes disposent déjà d’un ensemble complet de mesures et de pouvoirs de surveillance pour remédier aux lacunes des pratiques des établissements et des entreprises d’investissement en matière de gestion des risques, y compris l’exigence d’avoir des fonds propres supplémentaires pour des risques qui ne sont pas, ou pas suffisamment, couverts par les exigences existantes, cet ensemble de mesures et de pouvoirs de surveillance doit être renforcé par des outils et des pouvoirs supplémentaires plus spécifiques dans le cadre de la surveillance prudentielle du risque de concentration excessif découlant d’expositions sur des contreparties centrales.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2024.

TRANSPOSITION : au plus tard le 25.6.2026.