Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire: coopération entre les autorités d'application
OBJECTIF : améliorer et accroître la coopération entre les autorités chargées de faire respecter l'interdiction des pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen statue conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive (UE) 2019/633 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire exigeait des États membres qu'ils désignent des autorités chargées de veiller à l'application effective des interdictions prévues par la directive. Ces autorités peuvent agir soit de leur propre initiative, soit sur la base de plaintes déposées par des parties affectées par des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
La directive a également introduit des règles relatives aux pouvoirs des autorités chargées de l'application de la législation, garantissant que ces autorités peuvent enquêter, collecter des informations et ordonner la cessation d'une pratique commerciale déloyale.
En outre, la directive exigeait que les autorités chargées de l'application de la législation coopèrent efficacement entre elles et avec la Commission, et qu'elles se prêtent mutuellement assistance dans le cadre d'enquêtes ayant une dimension transfrontalière. Toutefois, l'expérience des autorités de contrôle montre que la collecte d'informations, la constatation d'une infraction et l'imposition et l'exécution d'amendes et d'autres sanctions tout aussi efficaces peuvent être difficiles lorsque l'acheteur est situé dans un autre État membre. Il convient donc de renforcer la capacité des autorités de contrôle à coopérer dans de tels cas.
CONTENU : la Commission propose un règlement (comme pour d'autres instruments de coopération de l'UE, notamment ceux relatifs à la coopération douanière, à la coopération en matière de TVA, aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, et à la protection des consommateurs), car les règles proposées prévoient essentiellement des accords de coopération directement applicables entre les autorités publiques.
La proposition :
- complète la directive afin de garantir que les autorités chargées du contrôle disposent des outils nécessaires pour recueillir des informations, constater une infraction et imposer et faire appliquer des amendes et d'autres sanctions tout aussi efficaces à l'encontre d'acheteurs situés dans un autre État membre;
- vise à améliorer et à accroître la coopération entre les autorités chargées de l'application de la législation, tout en maintenant une ingérence minimale dans les ordres juridiques des États membres;
- vise à garantir qu'une base juridique est fournie pour permettre les échanges d'informations et les demandes de mesures d'exécution, pour lesquelles l'autorité requise suivra ses règles nationales.
Plus précisément, le règlement proposé établit :
- des règles de procédure pour les échanges d'informations entre les autorités chargées de l'application de la législation. Les demandes d'information doivent être formulées par écrit et mentionner la disposition correspondante de la directive, ainsi que la législation nationale. La collecte des informations demandées doit être effectuée par l'autorité d'exécution requise et utilisée par l'autorité d'exécution requérante conformément à sa législation nationale;
- des dispositions permettant à une autorité d'exécution d'exécuter, à la demande d'une autre autorité, conformément aux règles nationales de son État membre, des décisions finales imposant des amendes ou d'autres sanctions tout aussi efficaces et des mesures provisoires;
- des règles permettant aux autorités d'exécution de convenir de la langue à utiliser dans toutes les notifications, demandes et communications entre elles, ainsi que des règles en cas de désaccord entre elles afin d'assurer une coopération harmonieuse;
- qu'une pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière et impliquant au moins trois États membres doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale généralisée;
- qu'en cas de pratiques commerciales déloyales généralisées, les autorités chargées de l'application de la législation des États membres concernés devraient pouvoir émettre des alertes, engager des actions coordonnées et désigner un coordinateur chargé de coordonner la coopération entre les autorités compétentes sur le territoire desquelles la pratique peut avoir lieu;
- des procédures de coordination des mesures d'enquête et d'exécution relatives aux pratiques commerciales déloyales généralisées ayant une dimension transfrontalière.