Interdiction sur le marché de l'Union des produits issus du travail forcé

2022/0269(COD)

OBJECTIF : interdire la mise sur le marché de l'UE, la mise à disposition sur le marché de l'UE ainsi que l'exportation à partir du marché de l'UE de tout produit issu du travail forcé.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937.

CONTENU : le règlement établit des règles interdisant aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union et de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union des produits issus du travail forcé afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en contribuant à la lutte contre le travail forcé.

Autorités compétentes

Chaque État membre devra désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées d’exécuter les obligations établies dans le présent règlement. Les autorités compétentes des États membres et la Commission travailleront en étroite coopération et seront chargées de veiller à la mise en œuvre effective et uniforme du règlement dans l’ensemble de l’Union.

Le règlement prévoit la création d’un réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé qui servira de plateforme pour assurer une coordination et une coopération structurées entre les autorités compétentes des États membres et la Commission et pour rationaliser l’exécution du règlement au sein de l’Union afin de renforcer l’efficacité et la cohérence de l’exécution.

Base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé

Pour faciliter la mise en œuvre du règlement, la Commission créera une base de données contenant des informations vérifiables et régulièrement mises à jour sur les risques de travail forcé, y compris des rapports d'organisations internationales (telles que l'Organisation internationale du travail). Cette base de données devrait soutenir les travaux de la Commission et des autorités compétentes nationales pour ce qui est d'évaluer d'éventuelles violations du règlement.

La Commission devra en outre :

- mettre en place un mécanisme dédié et centralisé de communication d’informations;

- élaborer des mesures d’accompagnement pour soutenir les efforts des opérateurs économiques et de leurs partenaires commerciaux dans la même chaîne d’approvisionnement, en particulier les PME;

- publier, au plus tard le 14 juin 2026, et mettre régulièrement à jour, des lignes directrices comprenant, entre autres, des orientations à l’intention des opérateurs économiques sur le devoir de diligence en matière de travail forcé;

- établir et mettre régulièrement à jour un site internet unique, dénommé «portail unique sur le travail forcé».

Approche fondée sur les risques

Le règlement établit des critères clairs que la Commission et les autorités compétentes nationales doivent appliquer lorsqu'elles évaluent la probabilité de violations du règlement. Ces critères sont les suivants:

a) l’ampleur et la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si un travail forcé imposé des autorités étatiques pourrait être à craindre;

b) la quantité ou le volume de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union;

c) la proportion, dans le produit fini, de la partie du produit suspectée d’être issue du travail forcé;

d) la proximité des opérateurs économiques avec les risques de travail forcé présumé dans leur chaîne d'approvisionnement, ainsi que leur marge d'action pour y faire face.

Enquêtes

Lorsque le travail forcé présumé a lieu hors du territoire de l’Union, la Commission agira en tant qu’autorité compétente principale. Lorsque le travail forcé présumé a lieu sur le territoire d’un État membre, une autorité compétente dudit État membre agira en tant qu’autorité compétente principale.

Si les autorités compétentes, lors de l'évaluation de la probabilité de violations du règlement, trouvent de nouvelles informations concernant le travail forcé présumé, elles devront en informer les autorités compétentes des autres États membres, pour autant que le travail forcé présumé ait lieu sur le territoire de ces États membres. De même, elles devront en informer la Commission si le travail forcé présumé se produit en dehors de l'UE.

Avant d’ouvrir une enquête, l’autorité compétente principale devra demander aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation des informations sur les mesures pertinentes qu’ils ont prises pour déceler, prévenir, réduire ou supprimer les risques de travail forcé, ou pour apporter réparation à cet égard, dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement en ce qui concerne les produits soumis à évaluation.

L’autorité compétente principale devra respecter le droit de l’opérateur économique d’être entendu à tous les stades de la procédure.

Dans les situations exceptionnelles où l’autorité compétente principale considère qu’il est nécessaire de réaliser des inspections sur le terrain, elle y procèdera en tenant compte du lieu où le risque de travail forcé se situe.

Décisions finales

La décision finale (à savoir celle d'interdire, de retirer ou de mettre hors circuit un produit issu du travail forcé) sera prise par l'autorité qui a dirigé l'enquête. La décision prise par une autorité nationale s'appliquera dans tous les autres États membres sur la base du principe de reconnaissance mutuelle.

La décision devra contenir les conclusions de l’enquête et les informations et éléments de preuve qui les sous-tendent, ainsi que des délais raisonnables pour que les opérateurs économiques se conforment aux injonctions, qui ne peuvent être inférieurs à 30 jours ouvrables; dans le cas de produits périssables, d’animaux et de plantes, le délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables.

En cas de risques d'approvisionnement de produits critiques issus du travail forcé, l'autorité compétente pourra décider de ne pas imposer la mise hors circuit de ces produits, mais plutôt d’ordonner que le produit concerné soit retenu pendant un délai déterminé, aux frais des opérateurs économiques, jusqu'à ces derniers soient en mesure de prouver qu'il n'y a plus de travail forcé dans leurs activités ou leurs chaînes d'approvisionnement respectives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13.12.2024.

APPLICATION : à partir du 14.12.2027.