Traitement des eaux urbaines résiduaires. Refonte

2022/0345(COD)

OBJECTIF : protéger l'environnement et la santé publique, progresser sur la voie de la neutralité climatique de la collecte et du traitement des eaux résiduaires urbaines, améliorer l'accès aux sanitaires et garantir la surveillance régulière de paramètres relevant de la santé publique.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (refonte).

CONTENU : la directive révisée :

- fixe des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux résiduaires urbaines, en vue de protéger l'environnement et la santé humaine, tout en réduisant progressivement les émissions de gaz à effet de serre (GES) à des niveaux durables, en améliorant le bilan énergétique des activités de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines et en contribuant à la transition vers une économie circulaire;

- établit des règles relatives à l'accès aux sanitaires pour tous, à la transparence du secteur des eaux résiduaires urbaines, à la surveillance régulière des paramètres pertinents des eaux résiduaires urbaines pour la santé publique et à la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur.

Systèmes de collecte et calcul de la charge d'une agglomération

Les États membres doivent veiller à ce que toutes les agglomérations égales ou supérieures à 2000 équivalent habitant (EH) soient équipées de systèmes de collecte et à ce que toutes leurs provenances d'eaux usées domestiques soient raccordées à ces systèmes. Les agglomérations égales ou supérieures à 1000 EH mais inférieures à 2000 EH doivent satisfaire à ces obligations au plus tard le 31 décembre 2035. Les États membres qui comptent un grand nombre de petites agglomérations concernées par les nouvelles exigences en matière de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines visant les agglomérations comprises entre 1000 EH et 2000 EH sont autorisés à fixer des délais plus longs pour la mise en conformité avec ces nouvelles exigences.

Si l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas, ou n'est pas faisable ni efficace au regard des coûts, les États membres pourront utiliser des systèmes individuels pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires.

La directive fixe à 2033 le délai pour l'établissement par les États membres d'un plan intégré de gestion des eaux urbaines résiduaires couvrant les agglomérations dont l'EH est supérieur à 100.000, et à 2039 le délai concernant les agglomérations à risque dont l'EH est compris entre 10.000 et 100.000. Ces plans intégrés de gestion seront réexaminés au moins tous les six ans.

Traitement secondaire

La directive étend l'obligation d'appliquer un traitement secondaire (à savoir l'élimination de la matière organique biodégradable) aux eaux urbaines résiduaires avant leur rejet dans l'environnement à toutes les agglomérations dont l'EH est égal ou supérieur à 1000 d'ici à 2035. La directive introduit un certain nombre de dérogations, notamment pour les petites agglomérations qui effectuent des rejets dans des eaux côtières, pour les rejets dans les zones moins sensibles et pour les États membres qui ont adhéré à l'UE récemment, tels que la Roumanie, la Bulgarie et la Croatie.

Traitement tertiaire

Le traitement tertiaire (c’est-à-dire l’élimination de l’azote et du phosphore) sera appliqué dans 30% des stations d’épuration de 150.000 EH et plus d’ici au 31 décembre 2033 et dans 70% des stations d’épuration d’ici au 31 décembre 2036. D’ici au 31 décembre 2039, le traitement tertiaire sera appliqué dans toutes les stations d’épuration de 150.000 EH et plus. Toutes les stations d’épurations de 10.000 EH et plus seront concernées à partir de 2045, des objectifs intermédiaires étant fixés en 2033, 2036 et 2039.

Par dérogation, les États membres pourront décider qu’une station d’épuration individuelle des eaux urbaines résiduaires située dans une zone figurant sur la liste des zones de leur territoire qui sont sujettes à l’eutrophisation ne sera pas soumise aux exigences établies par la directive, sous certaines conditions.

Traitement quaternaire

Les États membres devront veiller à ce que les rejets provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d'un EH égal ou supérieur à 150.000 respectent les prescriptions applicables au traitement quaternaire des eaux urbaines résiduaires, avant le rejet dans les eaux réceptrices, au plus tard: a) le 31 décembre 2033 pour les rejets provenant de 20% de ces stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires; b) le 31 décembre 2039 pour les rejets provenant de 60% de ces stations d'épuration c) le 31 décembre 2045 pour tous les rejets provenant de ces stations d'épuration.

Afin de couvrir les coûts supplémentaires dus au traitement quaternaire et conformément au principe du pollueur-payeur, les fabricants de produits pharmaceutiques et cosmétiques qui entraînent une pollution des eaux urbaines résiduaires par des micropolluants auront à contribuer à hauteur de 80% minimum aux coûts de ce traitement supplémentaire, dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs.

Neutralité énergétique et énergies renouvelables

Les États membres devront veiller à ce que des audits énergétiques des stations d'épuration des eaux résiduaires urbaines et des systèmes de collecte en fonctionnement soient effectués tous les quatre ans. Ces audits doivent comprendre une détermination du potentiel de mesures rentables visant à réduire la consommation d'énergie et à renforcer l'utilisation et la production d'énergie renouvelable.

Les nouvelles règles introduisent un objectif de neutralité énergétique, ce qui signifie que d'ici à 2045, les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 10.000 EH devront utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par les installations concernées.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 1.1.2025.

TRANSPOSITION : au plus tard le 31.7.2027.