Nouveau règlement sur les produits de construction

2022/0094(COD)

OBJECTIF : garantir la libre circulation de produits de construction sûrs et durables dans le marché intérieur, contribuer à la transition verte et numérique et protéger la santé et la sécurité des personnes et l’environnement.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011.

CONTENU : le présent règlement établit des règles harmonisées au niveau de l'UE pour les produits de construction. Il supprimera les obstacles à leur libre circulation sur le marché, allégera la charge administrative (grâce à des solutions numériques) et assurera que ces produits soient conformes aux principes de l'économie circulaire et aux nouvelles technologies de construction.

Le règlement établit également i) les droits et les obligations des opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants; et ii) les obligations incombant aux autres acteurs fournissant des services liés à la fabrication et à la commercialisation des produits couverts par le règlement. Dans le même temps, il respecte le fait que le droit de réglementer les travaux de construction demeure une compétence nationale.

La définition de «produit de construction» englobe les produits imprimés en 3D, ou tout kit qui est mis sur le marché, y compris au moyen d’une fourniture au site de construction, en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction.

Plan de travail et phase préparatoire pour le développement de spécifications techniques harmonisées

Afin de garantir le maintien d’un lien étroit entre les normes et les besoins réglementaires des États membres, un groupe d’experts conseillera la Commission sur la préparation des demandes de normalisation et d’autres spécifications techniques harmonisées. Les travaux du groupe d’experts devront suivre un plan de travail établi sur la base des contributions des États membres, en plus des priorités globales de l’Union, telles que les objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire. La Commission devra informer les États membres et le Parlement européen chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de travail.

Remédier aux problèmes liés au système de normalisation

Le nouveau règlement facilite l'adoption de nouvelles normes. Les méthodes et les critères d’évaluation des performances d’un produit en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles seront définis dans des normes harmonisées rendues obligatoires au moyen d’actes d’exécution.

Afin de remédier aux retards persistants dans le processus de normalisation et d'accroître les possibilités d'action de la Commission en cas de problème, le règlement prévoit une solution de repli permettant à la Commission, dans des conditions spécifiques, d'adopter seule des spécifications techniques harmonisées au moyen d'actes d'exécution.

Passeport numérique de produit

Le règlement prévoit la création d'un système de passeport numérique des produits de construction, similaire à ceux proposés dans le règlement sur l'écoconception. La Commission sera habilitée à définir les fonctionnalités et les exigences de ce système de passeport des produits au moyen d'actes délégués.

Le passeport de produit devra contenir des informations sur la déclaration des performances et de la conformité, les informations générales, le mode d’emploi et les informations de sécurité, la documentation technique et le marquage. Il devra être connecté à un ou plusieurs supports de données, être accessible par voie électronique, être accessible gratuitement à tous les opérateurs économiques, clients, utilisateurs et autorités par l’intermédiaire du support de données, et permettre aux acteurs désignés dans le système de passeport numérique des produits de construction d’introduire ou de mettre à jour les informations contenues dans le passeport de produit.

Exigences en matière d’étiquetage

Pour être en mesure de faire des choix éclairés, les utilisateurs de produits de construction doivent être suffisamment bien informés des performances environnementales des produits, de leur conformité avec les exigences en matière d’environnement et du degré de respect des obligations environnementales du fabricant à cet égard. Par conséquent, la Commission sera habilitée à établir des actes délégués relatifs aux exigences spécifiques en matière d’étiquetage.

Marchés publics

Les marchés publics représentent 14% du PIB de l’Union. Afin d’encourager l’utilisation de produits de construction durables, les pratiques des États membres en matière de marchés publics devront respecter les exigences minimales obligatoires de performance en matière de durabilité environnementale des produits de construction établies par voie d’actes délégués. Ces règles pourront s'appliquer à tous les marchés dans lesquels interviennent des produits de construction, y compris les marchés de travaux de construction, lorsque les États membres souhaitent introduire des exigences environnementales pour ces produits.

Le règlement donne également aux États membres la possibilité de déroger aux exigences environnementales dans les cas où leur application limiterait l'offre sur le marché pour le produit de construction requis, où il n’y aurait pas de soumissions appropriées, et où il en résulterait des coûts disproportionnés qui amèneraient l'État membre à dépenser plus de 10% de plus que dans le scénario où aucune exigence ne s’appliquerait.

Surveillance

La Commission mettra en place un portail de réclamation permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations concernant d’éventuels manquements au règlement. Lorsque la Commission estime qu’une réclamation est justifiée sur la base de critères clairement définis, elle devra transmettre cette réclamation sans retard injustifié au point de liaison unique de l’État membre concerné afin que celui-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée.

Les États membres devront désigner, parmi leurs autorités de surveillance du marché, une ou plusieurs autorités qui disposent des connaissances particulières nécessaires à l’évaluation des produits, tant sur le plan technique que sur le plan juridique. Ils devront également désigner sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction».

Abrogation du règlement existant

Le règlement prévoit une période de transition entre l'ancien cadre juridique et le nouveau, qui durera 15 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement (jusqu'au 8 janvier 2040).

ENTRÉE EN VIGUEUR : 7.1.2025.

APPLICATION : à partir du 8.1.2026, à l’exception de certaines dispositions qui s’appliqueront à partir du 7.1.2025 et du 8.1.2027.