Accord UE/Brésil: coopération avec et via Europol et la police fédérale brésilienne

2024/0321(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l'Union, l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil relatif à la coopération avec l'Agence de l'Union européenne pour la coopération policière (Europol) et la police fédérale du Brésil et par l'intermédiaire de celles-ci.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : Le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l’Agence de l’Union européenne pour la coopération répressive (Europol) a signalé que, entre autres, la demande croissante de drogue et l'augmentation des itinéraires de trafic de drogue vers l'Union européenne justifient la nécessité d'une coopération renforcée avec les pays d'Amérique latine. Des rapports récents confirment que la disponibilité de la cocaïne en Europe n'a jamais été aussi élevée et que cette drogue est plus abordable et accessible aux consommateurs que par le passé.

La plupart des produits saisis dans l'Union européenne sont transportés par mer, principalement dans des conteneurs maritimes, et expédiés vers l'Union européenne directement depuis les pays de production ainsi que depuis les pays voisins de départ en Amérique latine, y compris le Brésil. Bien que la coopération entre Europol et le Brésil (y compris la police fédérale brésilienne) soit en cours, une base juridique est nécessaire, notamment pour l'échange de données à caractère personnel.

Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil relatif à Europol prévoit qu'il est possible pour Europol de transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers, notamment sur la base d'un accord international conclu entre l'Union et ce pays tiers en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), en prévoyant des garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

Conformément à une décision du Conseil, l'accord entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil relatif à la coopération avec et par l'intermédiaire d’Europol et la police fédérale du Brésil a été signé, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

CONTENU : la proposition de la Commission vise à conclure, au nom de l'Union européenne, l'accord entre l'Union européenne et le Brésil relatif à la coopération avec et par l'intermédiaire de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération policière (Europol) et la police fédérale du Brésil.

Objectif de l'accord

L'accord vise à établir des relations de coopération entre Europol et les autorités compétentes du Brésil et à permettre le transfert de données à caractère personnel et non personnel entre elles, afin de soutenir et de renforcer l'action des autorités des États membres de l'Union et de celles du Brésil, ainsi que leur coopération mutuelle en matière de prévention et de lutte contre les infractions pénales, y compris les formes graves de criminalité et le terrorisme, tout en assurant des garanties appropriées en ce qui concerne les droits de l'homme et les libertés fondamentales des personnes, y compris le droit au respect de la vie privée et à la protection des données.

Échange de données à caractère personnel

L'échange de données à caractère personnel et leur traitement par les autorités d'un pays tiers constituent une ingérence dans les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données. Toutefois, le présent accord assure la nécessité et la proportionnalité d'une telle ingérence en garantissant l'application de garanties adéquates en matière de protection des données aux données à caractère personnel transférées, conformément au droit de l'Union européenne.

En particulier, la proposition prévoit, entre autres, des catégories spéciales de données à caractère personnel et des catégories différentes de données à caractère personnel:

- des catégories particulières de données à caractère personnel et différentes catégories de personnes concernées, telles que les données à caractère personnel concernant les victimes d'une infraction pénale, les témoins ou d'autres personnes susceptibles de fournir des informations sur des infractions pénales, ou concernant les personnes âgées de moins de 18 ans;

- le traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi qu'une base pour le transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues;

- le droit d'accès, qui garantit que la personne concernée a le droit d'obtenir, à des intervalles raisonnables, des informations sur la question de savoir si des données à caractère personnel la concernant sont traitées dans le cadre de l'accord;

- la communication d'une violation de données à caractère personnel à la personne concernée, en veillant à ce que les autorités compétentes des deux parties à l'accord communiquent à la personne concernée, dans les meilleurs délais, toute violation de données à caractère personnel susceptible d'avoir des conséquences négatives graves sur ses droits et libertés;

- la tenue de registres concernant la collecte, la modification, l'accès, la divulgation, y compris les transferts ultérieurs, la combinaison et l'effacement des données à caractère personnel;

- la désignation de l’autorité de contrôle, qui veille à ce qu’il existe une autorité publique indépendante chargée de la protection des données (autorité de contrôle) chargée de superviser les questions affectant la vie privée des personnes, y compris les règles nationales pertinentes en vertu de l’accord visant à protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.