Emballages et déchets d'emballages

2022/0396(COD)

OBJECTIF : améliorer la durabilité environnementale des emballages et garantir la libre circulation des emballages sur le marché intérieur.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.

CONTENU : le règlement établit des exigences en matière de durabilité environnementale et d’étiquetage relatives à l’ensemble du cycle de vie des emballages en vue de permettre la mise sur le marché de ces derniers. Il fixe également des exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la prévention des déchets d’emballages, telle que la réduction des emballages inutiles et le réemploi ou la recharge des emballages, ainsi qu’à la collecte et au traitement, y compris le recyclage, des déchets d’emballages.

Les nouvelles règles réduiront sensiblement la production de déchets d'emballages en fixant des objectifs contraignants en matière de réemploi, en limitant certains types d'emballages à usage unique et en exigeant des opérateurs économiques qu'ils réduisent au minimum les emballages utilisés. Le règlement porte sur l'ensemble du cycle de vie des emballages.

Emballages sûrs, durables et recyclables

Selon les nouvelles règles, tous les emballages (à l’exception des emballages de préparations pour nourrissons, de ceux utilisés pour le transport de marchandises dangereuses et de ceux fabriqués à partir de bois léger, de liège, de textiles, de caoutchouc, de céramique, de porcelaine ou de cire) devront être recyclables et remplir des critères stricts.

Le règlement fixe des objectifs pour 2030 et 2040 concernant un pourcentage minimal de contenu recyclé (30% pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique d’ici à 2030 et jusqu'à 65% d'ici à 2040). Au plus tard le 1er janvier 2030, le fabricant ou l'importateur devront veiller à ce que les emballages mis sur le marché soient conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité. 

Les emballages mis sur le marché devront être fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d'emballage, ainsi que les effets néfastes sur l'environnement liés aux microplastiques. À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne devront pas être mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure à certaines valeurs limites.

Au plus tard le 12 août 2028, les emballages mis sur le marché devront porter une étiquette harmonisée contenant des informations sur les matériaux qui les composent, afin de faciliter le tri par les consommateurs.

Le 1er janvier 2030 au plus tard, les opérateurs économiques qui remplissent des emballages groupés, des emballages de transport ou des emballages du commerce en ligne devront veiller à ce que le taux maximal d’espace vide, exprimé en pourcentage, ne dépasse pas 50%.

Sacs en plastique

Les États membres devront prendre des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire. Cet objectif sera considéré comme atteint lorsque la consommation annuelle ne dépasse pas 40 sacs en plastique légers par habitant, ou l’équivalent en poids, au 31 décembre 2025 et, ultérieurement, au 31 décembre de chaque année.

Emballages en plastique à usage unique

Les nouvelles règles introduisent des restrictions sur les emballages en plastique à usage unique pour: i) les fruits et légumes préemballés de moins de 1,5 kg; ii) les aliments et boissons conditionnés et consommés dans le secteur de l’horeca; iii) les portions individuelles de condiments, sauces, crème ou sucre, par exemple; iv) les petits articles de produits cosmétiques et de toilette et iv) les sacs en plastique très légers, à l'exception des sacs en plastique très légers nécessaires pour des raisons d'hygiène ou fournis comme emballage de denrées alimentaires humides en vrac telles que la viande crue, le poisson ou les produits laitiers.

Les nouvelles règles fixent, d’ici à 2030, des objectifs spécifiques de réutilisation pour les emballages de boissons alcoolisées et non alcoolisées (à l’exception, notamment, du lait, du vin, du vin aromatisé et des spiritueux).

Les consommateurs devront toujours avoir la possibilité d’acheter des denrées alimentaires et des boissons à emporter dans des récipients réutilisables ou leur appartenant, à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles qui s’appliquent pour les denrées alimentaires et les boissons proposées dans des emballages à usage unique. Les entreprises qui vendent des denrées alimentaires ou des boissons à emporter devront donner aux consommateurs la possibilité d’acheter ces denrées alimentaires ou ces boissons dans leurs propres récipients ou dans des emballages réutilisables, sans frais supplémentaires.

Les distributeurs finaux de boissons et de plats à emporter devront également s’efforcer de proposer, d’ici à 2030, 10% de leurs produits dans un emballage réutilisable.

Objectifs de réemploi

Le règlement fixe de nouveaux objectifs de réemploi contraignants pour 2030 et des objectifs indicatifs pour 2040. Les objectifs varient en fonction du type d'emballage utilisé par les opérateurs (par exemple, des objectifs contraignants de 40% pour les emballages de transport et de vente et de 10% pour les emballages groupés).

Prévention des déchets d’emballages

Chaque État membre devra réduire la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, par rapport à la quantité de 2018, au moins dans les proportions suivantes: a) de 5% d’ici à 2030; b) de 10% d’ici à 2035; c) de 15% d’ici à 2040.

Au plus tard le 1er janvier 2029, les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte séparée d'au moins 90% en poids, par an, des emballages de boissons en métal et en plastique à usage unique (jusqu’à trois litres).

Objectifs de recyclage

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de recyclage suivants sur l’ensemble de leur territoire: au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65% en poids de tous les déchets d’emballages produits et au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70% en poids de tous les déchets d’emballages produits.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.2.2025.

APPLICATION : à partir du 12.8.2026.