Le règlement sanitaire international (2005): autorisation pour les États membres à accepter les amendements figurant à l’annexe de la résolution WHA77.17 et adoptés le 1er juin 2024
OBJECTIF : inviter les États membres à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, les amendements au règlement sanitaire international figurant à l'annexe de la résolution WHA77.17 et adoptés le 1er juin 2024.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le 3 mars 2022, avec l'adoption de la décision (UE) 2022/451, le Conseil a autorisé la Commission à négocier au nom de l'Union, pour les questions relevant de la compétence de l'Union, un accord international sur la prévention, la préparation et l'intervention en cas de pandémie, ainsi que des modifications complémentaires du règlement sanitaire international (2005).
Le 1er juin 2024, lors de la soixante-dix-septième session de l'Assemblée mondiale de la santé (AMS), les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont adopté par consensus les différents amendements au règlement sanitaire international (2005) figurant à l'annexe de la résolution WHA77.17 et visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une pandémie.
Conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OMS, les amendements doivent entrer en vigueur pour tous les membres de l'OMS, à l'exception de ceux qui ont notifié au directeur général leur rejet ou leurs réserves dans le délai indiqué dans l'avis d'adoption de ces amendements.
Un nombre important d'amendements concerne des questions pour lesquelles l'Union est compétente pour appuyer, coordonner ou compléter les actions des États membres et pour lesquelles il existe des règles de l'Union, notamment dans le domaine des menaces transfrontières graves pour la santé en vertu du règlement (UE) 2022/2371.
En outre, certaines modifications correspondent à des domaines couverts par le droit de l'Union en ce qui concerne la fourniture de contre-mesures médicales en cas de crise, conformément au règlement (UE) 2022/2372, la protection de la santé publique en cas d'urgence sanitaire, conformément au règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil, la libre circulation des personnes, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, la protection civile conformément à la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, ou la coopération au développement conformément au règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil.
La présente décision ne fait pas usage de la possibilité pour l'Union d'exercer sa compétence externe en ce qui concerne les domaines pour lesquels il n'existe pas déjà des règles de l'Union. Les États membres restent compétents en ce qui concerne les questions couvertes par les amendements dans la mesure où les amendements n'affectent pas les règles de l'Union ou n'en altèrent pas la portée, y compris les développements futurs prévisibles de ces règles. En outre, les États membres restent seuls responsables de la définition de leur politique de santé ainsi que de l'organisation et de la fourniture des services de santé et des soins médicaux, en vertu de l'article 168, paragraphe 7, du TFUE. De plus, la présente décision ne crée pas d'obligations financières supplémentaires pour les États membres.
Aucun des amendements n'est contraire au droit de l'Union et il n'est donc pas nécessaire de formuler des réserves à l'égard des amendements relevant de la compétence de l'Union.
L'Union n'est pas partie au règlement sanitaire international (2005), car seuls les États peuvent y être parties. Tous les États membres sont parties au règlement sanitaire international (2005).
Dans ces conditions, et conformément au principe de coopération loyale, il convient que la compétence de l'Union soit exercée sur le plan externe par les États membres agissant en qualité d'intermédiaires.
CONTENU : dans le cadre du présent projet de décision du Conseil, les États membres sont invités à accepter, sans réserve, les amendements au Règlement sanitaire international (2005) figurant à l'annexe de la résolution WHA 77.17 adoptée le 1er juin 2024, dans l'intérêt de l'Union, pour les parties relevant de la compétence de l'Union.
Le texte des amendements au règlement sanitaire international (2005) est joint à la présente décision.