Vérification des pouvoirs
Le Parlement européen a adopté par 643 voix pour, 10 contre et 15 abstentions, une décision sur la vérification des pouvoirs.
Pour rappel, le Parlement européen est tenu de vérifier les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il doit prendre acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statuer sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions de lacte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976. L'acte de 1976 précise les fonctions qui sont incompatibles avec la qualité de membre du Parlement européen.
Les États membres ont communiqué au Parlement, en vertu du règlement intérieur, les noms de députés élus. Certains États membres nont communiqué que tardivement et dautres nont pas encore communiqué la liste des suppléants éventuels avec leur ordre de classement tel quil résulte du vote. Aucun litige na été porté devant le Parlement conformément aux dispositions de lacte 1976.
Conformément à larticle 3, paragraphe 2, et à lannexe I du règlement, les députés sont tenus de déclarer par écrit quils nexercent aucune fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen, ainsi que de fournir des déclarations écrites dintérêts privés et de patrimoine, faute de quoi la validité du mandat du député concerné ne peut être confirmée.
Le Parlement européen a déclaré valide, sous réserve déventuelles décisions des autorités compétentes des États membres dans lesquels les résultats électoraux auraient été contestés, le mandat des députés au Parlement européen visés à lannexe de la présente décision dont lélection a été communiquée par les autorités nationales compétentes et qui ont fait les déclarations écrites requises en vertu de lActe du 20 septembre 1976, ainsi que de lannexe I du règlement.
Le Parlement a demandé aux autorités des États membres de linformer des noms des suppléants, ainsi que de leur classement en fonction des résultats du vote. Il a invité les autorités compétentes des États membres à mener à bien sans retard lexamen des contestations éventuelles qui leur ont été présentées et à informer le Parlement de lissue de celui-ci.