Révision du mécanisme de suspension des visas

2023/0371(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Matjaž NEMEC (S&D, SI) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne la révision du mécanisme de suspension.

Pour rappel, le mécanisme de suspension, établi par le règlement (UE) 2018/1806, est destiné à prévenir l’utilisation abusive du régime d’exemption de visa. Afin de remédier efficacement aux multiples problèmes que pose le régime d’exemption de visa dans un contexte géopolitique en constante évolution, la présente proposition vise à adapter le mécanisme de suspension à ces problèmes.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission comme suit.

Déclenchement du mécanisme de suspension

Le mécanisme de suspension pourra être déclenché pour les motifs suivants: a) un accroissement substantiel du nombre de ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II qui se sont vu refuser l’entrée ou dont il s’avère qu’ils séjournent sur le territoire d’un État membre sans en avoir le droit; b) un accroissement substantiel du nombre de demandes d’asile déposées par les ressortissants d’un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II pour lequel le taux de reconnaissance est faible.

Les députés précisent qu’on entend par «accroissement substantiel», une augmentation dépassant le seuil de 40% (plutôt que 50%), à moins que la Commission ne conclue qu’une augmentation inférieure ou supérieure est applicable dans le cas particulier. Dans ce cas, la Commission doit justifier cette conclusion.

Motifs de suspension

Les députés estiment que les motifs de suspension de l’exemption de visa doivent inclure des considérations liées aux relations extérieures de l’Union. Ainsi, ces motifs de suspension devraient comprendre la détérioration des relations extérieures de l’Union avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II, en raison:

- de violation grave par ce pays tiers des principes proclamés dans la charte des Nations unies;

- de violation grave par ce pays tiers des obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme ou du droit international humanitaire;

- de violation par ce pays tiers d’accords bilatéraux conclus avec l’Union;

- d’actes hostiles, menés par ce pays tiers à l’encontre de l’Union ou d’États membres, qui visent à déstabiliser ou à affaiblir la société et les principales institutions garantissant l’ordre public et la sécurité intérieure de l’Union ou des États membres;

- de non-respect par ce pays tiers des sanctions pertinentes de l’Union, ou de non-alignement sur ces sanctions.

Notification par les États membres

Aux fins de la notification à la Commission des circonstances susceptibles de constituer un motif de suspension, les États membres devraient tenir compte de périodes de référence entre deux et douze mois afin d’identifier les modifications soudaines de la situation concernée susceptibles de justifier le recours au mécanisme de suspension de l’exemption de visa. Le mécanisme de suspension devrait être déclenché uniquement lorsqu’il existe des raisons suffisantes et claires d’invoquer le motif pertinent.

La Commission devrait également évaluer la nécessité, la proportionnalité et les conséquences d’une suspension de l’exemption de l’obligation de visa.

Rapports

La Commission devrait faire périodiquement rapport au Parlement européen et au Conseil sur le contrôle qu’elle a effectué en ce qui concerne les pays tiers qui ont été inscrits sur la liste de l’annexe II, de sorte que chacun de ces pays tiers fasse l’objet d’un rapport au moins une fois au cours de toute période de quatre ans.

En outre, la Commission devrait faire rapport une fois par an pendant une période de sept ans après la date d’entrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas pour les pays tiers inscrits sur la liste à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas mené entre l’Union et le pays tiers concerné. Chaque fois que la Commission l’estime nécessaire, elle devrait faire rapport sur les pays tiers dont elle estime, sur la base d’informations concrètes et fiables, qu’ils ne remplissent plus certains critères particuliers.

Actes d’exécution

Lorsqu’un risque important ou une menace imminente pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre nécessite d’agir immédiatement, la Commission devrait pouvoir adopter des actes d’exécution immédiatement applicables, portant suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période ne dépassant pas douze mois. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil de manière exhaustive et régulière tout au long de la procédure.

Pendant la période de suspension, la Commission devrait établir avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question et faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès et les résultats du dialogue, ainsi que sur l’efficacité de la suspension.

Suspension de la possibilité de prévoir des exemptions de l’obligation de visa en ce qui concerne les pays figurant sur la liste de l’annexe I

En cas de détérioration des relations extérieures de l’Union avec un pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I du règlement, si cette détérioration est importante et brutale, la Commission devrait pouvoir adopter un acte d’exécution suspendant toute exemption de l’obligation de visa prévue par les États membres au titre du règlement à l’égard des titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux.

La Commission devrait évaluer en permanence s’il est possible d’améliorer de manière substantielle et pérenne les relations extérieures de l’Union avec le pays tiers concerné ou la coopération du pays tiers concerné en ce qui concerne la réadmission des migrants irréguliers. Sur la base de cette évaluation, la Commission pourrait adopter un acte d’exécution abrogeant ou modifiant l’acte d’exécution susmentionné.