Révision du mécanisme de suspension des visas
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Matja NEMEC (S&D, SI) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne la révision du mécanisme de suspension.
Pour rappel, le mécanisme de suspension, établi par le règlement (UE) 2018/1806, est destiné à prévenir lutilisation abusive du régime dexemption de visa. Afin de remédier efficacement aux multiples problèmes que pose le régime dexemption de visa dans un contexte géopolitique en constante évolution, la présente proposition vise à adapter le mécanisme de suspension à ces problèmes.
La commission compétente a recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission comme suit.
Déclenchement du mécanisme de suspension
Le mécanisme de suspension pourra être déclenché pour les motifs suivants: a) un accroissement substantiel du nombre de ressortissants dun pays tiers figurant sur la liste de lannexe II qui se sont vu refuser lentrée ou dont il savère quils séjournent sur le territoire dun État membre sans en avoir le droit; b) un accroissement substantiel du nombre de demandes dasile déposées par les ressortissants dun pays tiers figurant sur la liste de lannexe II pour lequel le taux de reconnaissance est faible.
Les députés précisent quon entend par «accroissement substantiel», une augmentation dépassant le seuil de 40% (plutôt que 50%), à moins que la Commission ne conclue quune augmentation inférieure ou supérieure est applicable dans le cas particulier. Dans ce cas, la Commission doit justifier cette conclusion.
Motifs de suspension
Les députés estiment que les motifs de suspension de lexemption de visa doivent inclure des considérations liées aux relations extérieures de lUnion. Ainsi, ces motifs de suspension devraient comprendre la détérioration des relations extérieures de lUnion avec un pays tiers figurant sur la liste de lannexe II, en raison:
- de violation grave par ce pays tiers des principes proclamés dans la charte des Nations unies;
- de violation grave par ce pays tiers des obligations découlant du droit international relatif aux droits de lhomme ou du droit international humanitaire;
- de violation par ce pays tiers daccords bilatéraux conclus avec lUnion;
- dactes hostiles, menés par ce pays tiers à lencontre de lUnion ou dÉtats membres, qui visent à déstabiliser ou à affaiblir la société et les principales institutions garantissant lordre public et la sécurité intérieure de lUnion ou des États membres;
- de non-respect par ce pays tiers des sanctions pertinentes de lUnion, ou de non-alignement sur ces sanctions.
Notification par les États membres
Aux fins de la notification à la Commission des circonstances susceptibles de constituer un motif de suspension, les États membres devraient tenir compte de périodes de référence entre deux et douze mois afin didentifier les modifications soudaines de la situation concernée susceptibles de justifier le recours au mécanisme de suspension de lexemption de visa. Le mécanisme de suspension devrait être déclenché uniquement lorsquil existe des raisons suffisantes et claires dinvoquer le motif pertinent.
La Commission devrait également évaluer la nécessité, la proportionnalité et les conséquences dune suspension de lexemption de lobligation de visa.
Rapports
La Commission devrait faire périodiquement rapport au Parlement européen et au Conseil sur le contrôle quelle a effectué en ce qui concerne les pays tiers qui ont été inscrits sur la liste de lannexe II, de sorte que chacun de ces pays tiers fasse lobjet dun rapport au moins une fois au cours de toute période de quatre ans.
En outre, la Commission devrait faire rapport une fois par an pendant une période de sept ans après la date dentrée en vigueur de la libéralisation du régime des visas pour les pays tiers inscrits sur la liste à la suite de laboutissement dun dialogue sur la libéralisation du régime des visas mené entre lUnion et le pays tiers concerné. Chaque fois que la Commission lestime nécessaire, elle devrait faire rapport sur les pays tiers dont elle estime, sur la base dinformations concrètes et fiables, quils ne remplissent plus certains critères particuliers.
Actes dexécution
Lorsquun risque important ou une menace imminente pour lordre public ou la sécurité intérieure dun État membre nécessite dagir immédiatement, la Commission devrait pouvoir adopter des actes dexécution immédiatement applicables, portant suspension temporaire de lexemption de lobligation de visa à légard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période ne dépassant pas douze mois. La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil de manière exhaustive et régulière tout au long de la procédure.
Pendant la période de suspension, la Commission devrait établir avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question et faire régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les progrès et les résultats du dialogue, ainsi que sur lefficacité de la suspension.
Suspension de la possibilité de prévoir des exemptions de lobligation de visa en ce qui concerne les pays figurant sur la liste de lannexe I
En cas de détérioration des relations extérieures de lUnion avec un pays tiers figurant sur la liste de lannexe I du règlement, si cette détérioration est importante et brutale, la Commission devrait pouvoir adopter un acte dexécution suspendant toute exemption de lobligation de visa prévue par les États membres au titre du règlement à légard des titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux.
La Commission devrait évaluer en permanence sil est possible daméliorer de manière substantielle et pérenne les relations extérieures de lUnion avec le pays tiers concerné ou la coopération du pays tiers concerné en ce qui concerne la réadmission des migrants irréguliers. Sur la base de cette évaluation, la Commission pourrait adopter un acte dexécution abrogeant ou modifiant lacte dexécution susmentionné.