Instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU)

2018/0198(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU).

Le règlement proposé établit un cadre visant à faciliter la détermination et la levée des obstacles transfrontaliers qui entravent la mise en place et le fonctionnement de toute infrastructure nécessaire aux activités transfrontalières publiques ou privées, ou de tout service public transfrontalier qui est fourni dans une région transfrontalière donnée et qui favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans cette région transfrontalière.

Le cadre prévoit la possibilité d'engager une procédure en ce qui concerne un obstacle transfrontalier dans un État membre qui décide de mettre en place un point de coordination transfrontalière conformément au règlement.

Champ d’application

Le règlement devrait s'appliquer aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières terrestres et maritimes d'États membres voisins. Lorsqu'un État membre a à la fois des frontières terrestres et maritimes avec d'autres États membres et décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, ledit État membre ne devrait pas être tenu de mettre en place un point de coordination transfrontalière pour une frontière maritime partagée avec un autre État membre. Les États membres insulaires qui n'ont que des frontières maritimes avec d'autres États membres ne seraient pas tenus de mettre en place un point de coordination transfrontalière.

La position du Conseil exclut les pays tiers du champ d'application, mais le règlement est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de mettre en place des cadres procéduraux équivalents conformément au droit national afin de déterminer et de lever les obstacles juridiques et administratifs transfrontaliers dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers.

Points de coordination transfrontalière

La mise en place de points de coordination transfrontalière serait volontaire et les États membres auraient le libre choix de la manière de résoudre les obstacles transfrontaliers, y compris de ne pas les résoudre. La position du Conseil précise la liste des tâches des points de coordination transfrontalière, ainsi que les éventuels transferts de dossiers entre les points de coordination transfrontalière.

Les obligations qui incombent aux États membres qui ne mettent pas en place de points de contact transfrontaliers se limitent i) à la communication d'informations sur une autorité pertinente qui peut être contactée et recevoir des informations de la part d'un point de coordination transfrontalière d'un État membre voisin qui traite un dossier transfrontalier, et ii) à fournir des informations sur le suivi volontaire, le cas échéant, uniquement concernant les obstacles transfrontaliers également traités par un point de coordination transfrontalière d'un autre État membre.

Dossiers transfrontaliers

L'initiateur devra élaborer un dossier transfrontalier et soumettre le dossier transfrontalier au point de coordination transfrontalière de l'un des États membres sur le territoire duquel se situe la zone géographique concernée par l'obstacle transfrontalier allégué. Les personnes physiques sont privées de la possibilité d'être des initiateurs de dossiers transfrontaliers. La position du Conseil précise les délais applicables pour répondre aux initiateurs.

L'obligation de fournir des informations détaillées sur chaque dossier transfrontalier est limitée exclusivement aux États membres qui mettent en place des points de coordination transfrontalière. Par conséquent, la position du Conseil supprime l'obligation de mettre en place des registres publics nationaux sur les dossiers transfrontaliers. Au lieu de cela, un registre unique sera tenu au niveau de l’UE et alimenté par les données que les États membres doivent transmettre. Une nouvelle annexe clarifie les informations structurées à fournir.

Communication d’informations

La position du Conseil fixe à une fois par an, la fréquence à laquelle les données et les informations doivent être transmises à la Commission. L’annexe énonce les exigences en matière de communication d'informations que doivent respecter les États membres disposant ou non de points de coordination transfrontalière.