Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR): établissements de crédit en ce qui concerne les exigences applicables aux opérations de financement sur titres conformément au ratio de financement stable net

2025/0077(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) nº 575/2013 sur les exigences de fonds propres ou «CRR» afin de maintenir l’approche transitoire actuelle concernant l’exigence relative au ratio de financement stable net (NSFR).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen statue conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’exigence relative au ratio de financement stable net (NSFR) fait partie des normes internationales de Bâle III, que l’UE est convenue de mettre en œuvre dans le cadre de la vaste réforme du cadre prudentiel applicable aux banques, engagée à la suite de la crise financière mondiale de 2008. Cette exigence vise à garantir que les banques disposent de sources de financement stables pour financer leurs activités et à réduire leur dépendance à l’égard du financement de gros à court terme. L’exigence relative au NSFR prévue par le règlement (UE) nº 575/2013 sur les exigences de fonds propres ou «CRR» est applicable aux établissements de crédit depuis le 28 juin 2021.

Le règlement CRR prévoit actuellement les facteurs de financement stable pour les montants à recevoir résultant d’opérations de financement avec des clients financiers, lorsque ces transactions ont une échéance résiduelle de moins de six mois. Ces facteurs de financement sont, selon l’opération de financement concernée, de 0%, 5% ou 10%. Une augmentation de ces exigences à 10%, 15% et 15% est prévue pour le 28 juin 2025.

Les considérations qui ont conduit au report de cette augmentation au 28 juin 2025 prévalent toujours. En particulier, étant donné que la majeure partie des opérations de financement sur titres sont garanties par des instruments de dette souveraine, une augmentation du financement stable requis correspondant pourrait réduire la liquidité sur les marchés concernés.

En outre, d’autres juridictions membres du Comité de Bâle ont fixé des niveaux de financement stable requis pour les opérations de financement sur titres qui sont identiques à ceux qui sont actuellement applicables. Dans ce contexte, compte tenu de la vive concurrence internationale sur le marché des OFT, une augmentation des facteurs de financement le 28 juin 2025 créerait des conditions de concurrence inégales au niveau international qui seraient préjudiciables aux marchés financiers de l’Union.

Pour éviter ces effets non désirés, il convient de rendre permanents les facteurs de financement stable actuels pour les opérations de financement sur titres et les opérations non garanties avec des clients financiers, lorsque ces opérations ont une échéance résiduelle de moins de six mois.

CONTENU : pour éviter d’éventuelles conséquences involontaires sur la liquidité des marchés des capitaux et compte tenu des garanties prévues par le cadre actuel applicable aux banques, la Commission propose modifier le règlement CRR afin de maintenir le traitement transitoire pour les montants à recevoir résultant d’opérations de financement sur titres et d’opérations non garanties dont l’échéance résiduelle est inférieure à six mois avec des clients financiers.

Outre le suivi permanent de l’évolution des marchés des capitaux par les banques centrales et la surveillance continue exercée par les autorités compétentes, la Commission propose également de charger l’Autorité bancaire européenne (ABE) d’établir un rapport sur les incidences de ce traitement tous les 5 ans. Cela permettra à la Commission d’agir en conséquence et de proposer des modifications si des éléments probants ressortent de ces rapports de surveillance périodiques.

La proposition permettra de: i) veiller à ce que la liquidité et la structure de coûts des marchés des opérations de financement sur titres et des sûretés restent appropriées; ii) d’éviter toute augmentation indue des coûts de financement pour les banques et les États membres de l’UE sur les marchés de financement à court terme; et ii) de garantir la cohérence du traitement de financement stable requis dans l’UE avec d’autres grands pays ou territoires.