Conservation des stocks halieutiques: mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable

2024/0224(COD)

La commission de la pêche a adopté le rapport de Thomas BAJADA (S&D, MT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1026/2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable.

Pour rappel, la proposition constitue une modification ciblée du règlement (UE) nº 1026/2012 et vise principalement à préciser, dans le but d’accroître la sécurité juridique, certains éléments des conditions permettant d’identifier un pays comme étant un pays qui autorise une pêche non durable.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission comme suit :

Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

Les députés estiment qu’il est essentiel de renforcer le rôle des organes de contrôle au sein des ORGP. Les modifications proposées visent à faire des ORGP un véritable outil de mise en conformité dans la stratégie de gouvernance internationale de la pêche de l’UE, en exploitant tout leur potentiel pour lutter contre les pratiques de pêche non durable.

Défaut de coopération

Les députés ont précisé la notion de «défaut de coopération»: le fait, pour un pays tiers, de ne pas agir de bonne foi et de ne pas s’engager dans des consultations constructives avec tous les États côtiers concernés et/ou parties prenantes du secteur de la pêche, dont les ORGP, en vue de parvenir à un accord sur l’adoption des mesures nécessaires de gestion de la pêche.

Parmi les exemples de défaut de coopération devraient figurer :

- des retards injustifiés dans la réponse aux demandes ou dans la participation à des consultations;

- des demandes d’informations ou de mesures à prendre déraisonnables, y compris des délais déraisonnables pour répondre ou agir;

- le fait de rester systématiquement sur ses positions pendant une période prolongée, quelles que soient les flexibilités et les concessions offertes par les autres parties au cours des consultations;

- l’adoption de mesures ou de quotas unilatéraux déraisonnables ou injustifiés qui ne sont pas conformes aux mesures ou quotas convenus au niveau bilatéral ou multilatéral;

- l’application de mesures discriminatoires qui ont une incidence sur les flottes des pays tiers tout en accordant une dérogation partielle ou totale à ces mesures pour sa propre flotte, créant des stocks de caractère non durable;

- le manque de transparence dans les consultations avec tous les États côtiers ou parties prenantes du secteur de la pêche concernés, y compris au sein des ORGP.

Pays autorisant une pêche non durable

Un pays pourrait être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque:

 - il n’adopte pas, ne met pas en œuvre, ne respecte pas ou ne fait pas appliquer les mesures adéquates de gestion de la pêche, ni les mesures convenues au niveau bilatéral ou multilatéral, y compris les mesures de contrôle assurant la conservation et la gestion efficaces des stocks d’intérêt commun ou des espèces associées, y compris les mesures adoptées dans le cadre d’une ORGP;

- il ne respecte systématiquement pas les accords bilatéraux ou multilatéraux, en ne prenant pas de mesures efficaces ou en temps utile à l’encontre de ses ressortissants ou de navires battant son pavillon qui auraient pratiqué des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou agi en violation des mesures de gestion de la pêche établies par ces accords, créant des stocks de caractère non durable.

Procédures préalables à l'adoption de mesures concernant les pays autorisant une pêche non durable

La Commission devrait répondre dans un délai de 90 jours à compter de la réception d’une demande d’identification d’un pays comme pays autorisant une pêche non durable, émanant d’un État membre ou du Parlement européen, et exposer les mesures qu’elle compte prendre, le cas échéant.

Lorsque le stock d’intérêt commun relève du champ d’application d’une ORGP et que le non-respect par un pays tiers fait que ce pays est identifié comme pays autorisant une pêche non durable, la Commission devrait, avant d’adopter des mesures, soulever au sein de l’organisme concerné qu’un pays tiers autorise le non-respect des mesures, et demander qu’il y soit remédié rapidement.

La Commission devrait accorder au pays concerné un délai maximal de 90 jours pour répondre à une notification et un autre délai maximal de 90 jours à compter de sa réponse pour remédier à la situation.

Meilleurs avis scientifiques disponibles

Les députés ont introduit une définition claire des «meilleurs avis scientifiques disponibles», à savoir des avis scientifiques accessibles au public qui sont étayés par les données et méthodes scientifiques les plus récentes et qui ont été émis ou examinés par un organisme scientifique indépendant reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international.