Instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU)

2018/0198(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant sans la modifier la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU).

L'objectif du règlement est principalement de fournir un cadre juridique applicable à tous les États membres afin de contribuer à trouver des solutions aux obstacles juridiques et administratifs susceptibles de nuire à l'interaction transfrontalière et au développement des régions transfrontalières.

La position du Conseil :

- prévoit la mise en place, sur une base volontaire, de points de coordination transfrontalière dans chaque État membre. Les États membres qui choisissent de ne pas mettre en place au moins un point de coordination, et les États membres qui ont besoin de temps pour mettre en place un point de coordination, doivent désigner une autorité compétente;

- exclut les personnes physiques de la définition des initiateurs;

- exempte les États membres insulaires de l’obligation de désigner une autorité compétente;

- prévoit l’utilisation volontaire d’un cadre de coordination similaire pour les régions frontalières de l’UE afin de coopérer avec les pays candidats ou associés;

- supprime l’obligation de mettre en place des registres publics nationaux de dossiers transfrontaliers dans chaque État membre. Au lieu de cela, un registre unique sera tenu au niveau de l’UE et alimenté par les données que les États membres doivent transmettre;

- précise i) qu’il n’y aura aucune incidence sur le droit des États membres de recourir aux procédures ou accords internationaux en vigueur pour lever des obstacles transfrontaliers, ou de créer de nouvelles procédures ou accords de ce type; ii) la liste des tâches des points de coordination transfrontalière; iii) les éventuels transferts de dossiers entre les points de coordination transfrontalière; iv) la portée des voies de recours;, v) les sources possibles de soutien financier de l’UE et vi) les délais applicables pour répondre aux initiateurs.