Statistiques du marché du travail concernant les entreprises
Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant sans la modifier la position du Conseil en première lecture en vue de ladoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques de lUnion européenne sur le marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Le règlement proposé concerne les statistiques sur les salaires, le coût de la main-d'uvre, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes et les emplois vacants dans l'UE, que le système statistique européen publie régulièrement, et vise à améliorer la comparabilité des statistiques entre les États membres tout en veillant à ce que des données sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes soient collectées chaque année.
La position du Conseil :
- stipule que les données relatives aux salaires minimaux et aux négociations collectives en lien avec la directive relative aux salaires minimaux doivent être tirées des données actuellement disponibles;
- ajoute une mention de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, précisant qu'Eurostat peut compiler les salaires annuels et mensuels totaux pour les salariés hommes et femmes à l'aide des données de l'enquête sur la structure des salaires;
- ajoute une définition de l«entreprise sociale»;
- ajoute des précisions pour expliciter la notion de «données détenues par le secteur privé» et fait mention des données rétrospectives, l'accent étant mis sur leur importance;
- ajoute une disposition concernant les «Sources et méthodes» garantissant l'accès aux données à caractère personnel détenues par les détenteurs de données privés, aux fins des statistiques sur le marché du travail concernant les entreprises;
- mentionne le besoin d'éviter une charge supplémentaire pour les répondants et de la nécessité de réaliser des études pilotes ou de faisabilité financées par l'UE avant de formuler toute proposition d'acte délégué ou d'acte d'exécution;
- prévoit que les actes délégués ne peuvent fixer la périodicité, les périodes de référence et les dates limites de transmission des thèmes détaillés déjà inclus dans l'annexe que pour de nouveaux thèmes détaillés;
- invite la Commission à réexaminer régulièrement l'utilisation et l'utilisabilité des données et à cesser d'utiliser certaines variables ou certains thèmes détaillés lorsqu'ils ne sont plus nécessaires;
- inclut des références à un acte délégué et à un acte d'exécution, consacrés en particulier à la production temporaire de données;
- fait mention d'un financement obligatoire au titre du programme pour le marché unique, mention complétée par une indication de la possibilité d'utiliser des fonds provenant du budget général de l'UE;
- prévoit quune dérogation de quatre ans s'appliquera aux collectes de données pluriannuelles, une dérogation de deux ans aux collectes annuelles, tandis qu'une dérogation d'un an s'appliquera aux collectes de données trimestrielles;
- modifie un certain nombre de premières périodes de référence, celles-ci passant de 2026 à 2027.