Le règlement sanitaire international (2005): autorisation pour les États membres à accepter les amendements figurant à l’annexe de la résolution WHA77.17 et adoptés le 1er juin 2024

2024/0299(NLE)

Le Parlement européen a adopté par 514 voix pour, 126 contre et 6 abstentions, une résolution législative sur le projet de décision du Conseil invitant les États membres à accepter, dans l’intérêt de l’Union européenne, les amendements au règlement sanitaire international (2005) figurant à l’annexe de la résolution WHA77.17 et adoptés le 1er juin 2024.

Le Parlement européen a donné son approbation au projet de décision du Conseil.

Le règlement sanitaire international (2005) est le principal instrument de droit international permettant de notifier les foyers de maladies à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de définir les droits et obligations des parties en matière de gestion des événements et des urgences de santé publique ayant un potentiel transfrontière. Il est juridiquement contraignant pour 196 pays.

La Commission a négocié les amendements au règlement sanitaire international (2005) au nom de l’Union européenne, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, sur la base d’une autorisation du Conseil de l’Union européenne figurant dans la décision (UE) 2022/451 du Conseil du 3 mars 2022.

Les amendements au règlement sanitaire international (2005) adoptés par la résolution WHA77.17 contribuent à renforcer la préparation et la réaction aux urgences de santé publique ainsi que la surveillance de celles-ci à l’échelle mondiale et tiennent compte des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, deux priorités fondamentales de l’action de l’UE dans le domaine de la santé mondiale.

La majorité des dispositions amendées concernent des questions qui ont été réglementées au niveau de l’UE, en particulier dans les domaines des menaces transfrontières graves pour la santé, de la coopération avec les organisations compétentes en matière de santé publique et de la protection de la santé publique en cas d’urgence de santé publique.

La décision du Conseil ne fait pas usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe en ce qui concerne les domaines pour lesquels il n’existe pas déjà de règles de l’Union. Les États membres restent compétents en ce qui concerne les questions sur lesquelles portent les amendements, pour autant que ceux-ci n’aient pas d’incidences sur les règles de l’Union ou n’en altèrent ni la portée ni l’évolution future prévisible.

Par ailleurs, conformément à l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres restent seuls responsables de la définition de leur politique de santé, ainsi que de l’organisation et de la fourniture de services de santé et de soins médicaux. En outre, la décision du Conseil ne crée pas d’obligations financières supplémentaires pour les États membres. Aucun des amendements n’est contraire au droit de l’Union et il n’est donc pas nécessaire d’émettre des réserves aux amendements relevant de la compétence de l’Union.