Le règlement sanitaire international (2005): autorisation pour les États membres à accepter les amendements figurant à l’annexe de la résolution WHA77.17 et adoptés le 1er juin 2024
Le Parlement européen a adopté par 514 voix pour, 126 contre et 6 abstentions, une résolution législative sur le projet de décision du Conseil invitant les États membres à accepter, dans lintérêt de lUnion européenne, les amendements au règlement sanitaire international (2005) figurant à lannexe de la résolution WHA77.17 et adoptés le 1er juin 2024.
Le Parlement européen a donné son approbation au projet de décision du Conseil.
Le règlement sanitaire international (2005) est le principal instrument de droit international permettant de notifier les foyers de maladies à lOrganisation mondiale de la santé (OMS) et de définir les droits et obligations des parties en matière de gestion des événements et des urgences de santé publique ayant un potentiel transfrontière. Il est juridiquement contraignant pour 196 pays.
La Commission a négocié les amendements au règlement sanitaire international (2005) au nom de lUnion européenne, pour les questions relevant de la compétence de lUnion, sur la base dune autorisation du Conseil de lUnion européenne figurant dans la décision (UE) 2022/451 du Conseil du 3 mars 2022.
Les amendements au règlement sanitaire international (2005) adoptés par la résolution WHA77.17 contribuent à renforcer la préparation et la réaction aux urgences de santé publique ainsi que la surveillance de celles-ci à léchelle mondiale et tiennent compte des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, deux priorités fondamentales de laction de lUE dans le domaine de la santé mondiale.
La majorité des dispositions amendées concernent des questions qui ont été réglementées au niveau de lUE, en particulier dans les domaines des menaces transfrontières graves pour la santé, de la coopération avec les organisations compétentes en matière de santé publique et de la protection de la santé publique en cas durgence de santé publique.
La décision du Conseil ne fait pas usage de la possibilité dont dispose lUnion dexercer sa compétence externe en ce qui concerne les domaines pour lesquels il nexiste pas déjà de règles de lUnion. Les États membres restent compétents en ce qui concerne les questions sur lesquelles portent les amendements, pour autant que ceux-ci naient pas dincidences sur les règles de lUnion ou nen altèrent ni la portée ni lévolution future prévisible.
Par ailleurs, conformément à larticle 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, les États membres restent seuls responsables de la définition de leur politique de santé, ainsi que de lorganisation et de la fourniture de services de santé et de soins médicaux. En outre, la décision du Conseil ne crée pas dobligations financières supplémentaires pour les États membres. Aucun des amendements nest contraire au droit de lUnion et il nest donc pas nécessaire démettre des réserves aux amendements relevant de la compétence de lUnion.