Rôle du stockage de gaz dans la sécurité de l’approvisionnement en gaz avant la saison hivernale

2025/0051(COD)

Le Parlement européen a adopté par 425 voix pour, 106 contre et 43 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/1938 en ce qui concerne le rôle du stockage de gaz dans la sécurité de l’approvisionnement en gaz avant la saison hivernale.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Objectif de remplissage

Les députés estiment que le cadre général établi pour répondre aux besoins en gaz naturel de l’Union doit trouver un équilibre entre la sécurité énergétique et le retour à des principes fondés sur le marché. Il doit donc être suffisamment flexible pour permettre une adaptation rapide à des conditions de marché en constante évolution et, en particulier, pour faire en sorte que les meilleures conditions d’achat soient réunies afin de faire baisser les prix du gaz en Europe.

Les députés proposent donc d’abaisser l'objectif de remplissage de 90% à 83%, celui-ci devant être atteint à tout moment entre le 1er octobre et le 1er décembre de chaque année.

Les États membres devraient avoir la possibilité de s’écarter de quatre points de pourcentage au maximum de l’objectif de remplissage lorsque les conditions de marché sont défavorables, par rapport notamment à des facteurs tels que l’offre et la demande ou la concurrence, ou lorsque des activités de négoce empêchent le remplissage rentable des installations de stockage. Avant de recourir à l’une ou l’autre des possibilités d’écart prévues, tout État membre devra consulter la Commission et fournir dans les meilleurs délais une justification de sa décision.

En outre, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier, pendant une saison de remplissage, l’écart autorisé de quatre points de pourcentage, en l’augmentant de quatre points de pourcentage supplémentaires si les conditions de marché défavorables persistent.

Les effets cumulatifs des assouplissements et des dérogations prévus dans le règlement ne devraient pas faire passer les obligations générales en matière de remplissage des installations de stockage en dessous de 75%.

Surveillance

Les États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz devraient soumettre à la Commission, en temps utile, un plan indicatif de remplissage pour toute l’année civile en vue de la réalisation de l’objectif de remplissage des installations de stockage de gaz.

L’autorité compétente de chaque État membre devrait surveiller en permanence le respect de l’objectif de remplissage fixé dans le plan de remplissage et faire rapport régulièrement et au moins une fois par mois à la Commission et au groupe de coordination pour le gaz. S’il apparaît que l’objectif ne peut pas être atteint, l’autorité compétente devra prendre sans tarder des mesures efficaces pour parvenir à l’objectif. Les États membres devront informer la Commission et le groupe de coordination pour le gaz des mesures adoptées.

Dans le cas où un État membre s’écarte de manière importante et durable du plan de remplissage, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et les États membres concernés, devrait adresser une recommandation à cet État membre quant aux mesures à prendre immédiatement afin de remédier à l’écart ou de réduire dans toute la mesure du possible les incidences sur la sécurité de l’approvisionnement.

Lorsqu’un État membre n’atteint pas l’objectif de remplissage, la Commission devrait adopter un acte d’exécution établissant un plan de remplissage pour cet État membre pour l’année suivante, sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et en tenant compte de l’évaluation du groupe de coordination pour le gaz.

Un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz devrait veiller à ce que les acteurs du marché au sein dudit État membre aient mis en place des accords avec les gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché dans les États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords devraient prévoir l’utilisation, au plus tard le 1er décembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15% de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de l’État membre sans installations de stockage souterrain de gaz.

Gestionnaires d’installation

Les gestionnaires d’installations de stockage devraient communiquer le niveau de remplissage à l’autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ledit État membre. L’autorité compétente et, le cas échéant, l’entité désignée de chaque État membre devraient surveiller les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquer chaque mois les résultats à la Commission sans délai.

Le groupe de coordination pour le gaz devrait assister la Commission dans la surveillance de l’objectif de remplissage.

Embargo total sur le gaz russe

Les députés estiment que compte tenu de la guerre actuellement menée par la Russie contre l’Ukraine et conformément à l’engagement stratégique de l’Union de mettre fin à sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes, les États membres devraient s’abstenir de stocker du gaz d’origine russe. Dans ce contexte, l’Union devrait appliquer des sanctions coordonnées et immédiates sur l’importation et l’achat de tout gaz russe, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL). Les députés ajoutent qu’il est nécessaire et possible de décréter un embargo total sur le gaz russe, dont la mise en œuvre rapide contribuerait à renforcer la souveraineté énergétique et la résilience géopolitique de l’Union.