Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant ou liés au processus de stabilisation et d’association

2025/0108(COD)

OBJECTIF : garantir le développement économique durable des partenaires des Balkans occidentaux.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les Balkans occidentaux bénéficient de mesures commerciales autonomes depuis l’an 2000, avant même que l’Union n’ait conclu d’accord de stabilisation et d’association (les «ASA») avec les partenaires des Balkans occidentaux.

Le règlement (UE) 2024/823 du Conseil établit un système de mesures commerciales autonomes entre l’Union et les pays et territoires des Balkans occidentaux en exonérant de droits de douane et de taxes d’effet équivalent certains produits agricoles originaires des Balkans occidentaux et en donnant à certains produits vitivinicoles originaires des Balkans occidentaux l’accès à un contingent tarifaire global.

Les mesures commerciales autonomes actuelles pour les Balkans occidentaux portent sur deux avantages: 1) la suspension des droits spécifiques pour tous les fruits et légumes soumis au système des prix d’entrée et, 2) l’accès à un contingent tarifaire global pour le vin qui est disponible selon le principe du «premier arrivé, premier servi» une fois que les pays concernés ont épuisé le contingent national prévu dans leur ASA respectif. Toutefois, le règlement (UE) 2024/823 expire le 31 décembre 2025.

Malgré leur portée limitée, les mesures commerciales autonomes actuelles restent importantes. Le système de mesures commerciales autonomes constitue un soutien précieux pour les économies des partenaires des Balkans occidentaux et n’a pas d’effets négatifs pour l’Union. L’Union devrait donc continuer à soutenir les économies vulnérables de la région.

CONTENU : la Commission propose de continuer à soutenir les économies vulnérables de la région des Balkans occidentaux en prolongeant la période d’application du règlement (UE) 2024/823 de cinq années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2030.

Outre la prolongation de la période d’application du règlement, des modifications au règlement (UE) 2024/823 sont proposées afin de clarifier ses règles relatives à la suspension et à la suspension temporaire des avantages.

L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels serait subordonné :

- à l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union, y compris aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, afin de prévenir tout risque de fraude;

- à la volonté des parties bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays participant au processus de stabilisation et d’association, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

En cas de non-respect, la Commission pourrait suspendre, en tout ou en partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du règlement.

La Commission pourrait, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs.

Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de l’augmentation massive des importations dans l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, elle pourra prendre, sous certaines conditions, des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le règlement pour une période de trois mois.

Enfin, étant donné que les préférences unilatérales accordées au Kosovo figurent dans l’ASA UE-Kosovo, qui est le dernier ASA à être entré en vigueur, le 1er avril 2016, les préférences commerciales autonomes ne comprennent plus aucune concession commerciale dans le secteur de la pêche. Par souci de clarté, il est donc proposé de supprimer les références obsolètes aux marchés de la pêche et aux produits de la pêche qui figurent à l’article 3, paragraphe 2.