Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant ou liés au processus de stabilisation et d’association
OBJECTIF : garantir le développement économique durable des partenaires des Balkans occidentaux.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : les Balkans occidentaux bénéficient de mesures commerciales autonomes depuis lan 2000, avant même que lUnion nait conclu daccord de stabilisation et dassociation (les «ASA») avec les partenaires des Balkans occidentaux.
Le règlement (UE) 2024/823 du Conseil établit un système de mesures commerciales autonomes entre lUnion et les pays et territoires des Balkans occidentaux en exonérant de droits de douane et de taxes deffet équivalent certains produits agricoles originaires des Balkans occidentaux et en donnant à certains produits vitivinicoles originaires des Balkans occidentaux laccès à un contingent tarifaire global.
Les mesures commerciales autonomes actuelles pour les Balkans occidentaux portent sur deux avantages: 1) la suspension des droits spécifiques pour tous les fruits et légumes soumis au système des prix dentrée et, 2) laccès à un contingent tarifaire global pour le vin qui est disponible selon le principe du «premier arrivé, premier servi» une fois que les pays concernés ont épuisé le contingent national prévu dans leur ASA respectif. Toutefois, le règlement (UE) 2024/823 expire le 31 décembre 2025.
Malgré leur portée limitée, les mesures commerciales autonomes actuelles restent importantes. Le système de mesures commerciales autonomes constitue un soutien précieux pour les économies des partenaires des Balkans occidentaux et na pas deffets négatifs pour lUnion. LUnion devrait donc continuer à soutenir les économies vulnérables de la région.
CONTENU : la Commission propose de continuer à soutenir les économies vulnérables de la région des Balkans occidentaux en prolongeant la période dapplication du règlement (UE) 2024/823 de cinq années supplémentaires, soit jusquau 31 décembre 2030.
Outre la prolongation de la période dapplication du règlement, des modifications au règlement (UE) 2024/823 sont proposées afin de clarifier ses règles relatives à la suspension et à la suspension temporaire des avantages.
Loctroi du bénéfice des arrangements préférentiels serait subordonné :
- à lengagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec lUnion, y compris aux fins de la vérification de la preuve de lorigine, afin de prévenir tout risque de fraude;
- à la volonté des parties bénéficiaires de sengager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec dautres pays participant au processus de stabilisation et dassociation, notamment par linstauration de zones de libre-échange conformément à larticle XXIV de laccord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de lOMC.
En cas de non-respect, la Commission pourrait suspendre, en tout ou en partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du règlement.
La Commission pourrait, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole, adopter des mesures appropriées par voie dactes dexécution si des importations de produits agricoles provoquent des perturbations graves des marchés de lUnion et de leurs mécanismes régulateurs.
Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de laugmentation massive des importations dans lUnion au-delà du niveau de production et des capacités dexportation habituels, elle pourra prendre, sous certaines conditions, des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le règlement pour une période de trois mois.
Enfin, étant donné que les préférences unilatérales accordées au Kosovo figurent dans lASA UE-Kosovo, qui est le dernier ASA à être entré en vigueur, le 1er avril 2016, les préférences commerciales autonomes ne comprennent plus aucune concession commerciale dans le secteur de la pêche. Par souci de clarté, il est donc proposé de supprimer les références obsolètes aux marchés de la pêche et aux produits de la pêche qui figurent à larticle 3, paragraphe 2.