Instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU)

2018/0198(COD)

OBJECTIF : favoriser le développement des régions transfrontalières en permettant de trouver plus facilement des solutions aux difficultés qu'elles rencontrent, en matière de développement des infrastructures et de gestion des services publics transfrontaliers, par exemple.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2025/925 du Parlement européen et du Conseil relatif à un instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU).

CONTENU : le présent règlement établit un cadre visant à faciliter la détermination et la levée des obstacles transfrontaliers qui entravent la mise en place et le fonctionnement de toute infrastructure nécessaire aux activités transfrontalières publiques ou privées, ou de tout service public transfrontalier qui est fourni dans une région transfrontalière donnée et qui favorise la cohésion économique, sociale et territoriale dans cette région transfrontalière.

Le cadre prévoit la possibilité d’engager une procédure en ce qui concerne un obstacle transfrontalier dans un État membre qui décide de mettre en place un point de coordination transfrontalière conformément au règlement.

Champ d’application

Le règlement s’applique aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières terrestres ou maritimes d’États membres voisins. Il ne s’applique pas aux obstacles transfrontaliers dans les régions frontalières entre États membres et pays tiers. Toutefois, il offre aux États membres la possibilité de mettre en place des cadres procéduraux équivalents en droit national pour traiter les questions transfrontalières dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers.

Mise en place des points de coordination transfrontalière

Les États membres seront libres de décider s'il y a lieu de mettre en place des points de coordination transfrontalière chargés de traiter les dossiers transfrontaliers, ainsi que de la manière de lever les obstacles transfrontaliers. Le règlement précise la liste des tâches des points de coordination transfrontalière, ainsi que les éventuels transferts de dossiers entre les points de coordination transfrontalière.

Les États membres qui ne souhaitent pas mettre en place des points de coordination transfrontalière devront transmettre à la Commission des informations sur l’autorité pertinente. Cette autorité pertinente devra pouvoir être contactée et recevoir des informations de la part d’un point de coordination transfrontalière d’un État membre voisin qui traite un dossier transfrontalier.

Lorsqu’un État membre a à la fois des frontières terrestres et maritimes avec d’autres États membres et décide de mettre en place un ou plusieurs points de coordination transfrontalière, ledit État membre ne sera pas tenu de mettre en place un point de coordination transfrontalière pour une frontière maritime partagée avec un autre État membre. Deux États membres voisins ou plus pourront décider de mettre en place un point de coordination transfrontalière commun compétent pour une ou plusieurs de leurs régions transfrontalières.

Les États membres qui n’ont que des frontières maritimes avec d’autres États membres ne seront pas tenus de mettre en place un point de coordination transfrontalière.

Dossiers transfrontaliers

L'initiateur devra élaborer un dossier transfrontalier et soumettre le dossier transfrontalier au point de coordination transfrontalière de l'un des États membres sur le territoire duquel se situe la zone géographique concernée par l'obstacle transfrontalier allégué. Lorsque des dossiers transfrontaliers concernant le même obstacle transfrontalier sont soumis dans deux États membres voisins ou plus, les points de coordination transfrontalière respectifs devront se concerter afin de déterminer lequel d’entre eux traitera le dossier transfrontalier. Les autres points de coordination transfrontalière devront transférer leurs dossiers transfrontaliers en conséquence.

Seules les entités de droit public ou de droit privé pourront introduire des dossiers transfrontaliers, et non les personnes physiques.

L'obligation de fournir des informations détaillées sur chaque dossier transfrontalier est limitée exclusivement aux États membres qui mettent en place des points de coordination transfrontalière. Un registre unique sera tenu au niveau de l’UE et alimenté par les données que les États membres doivent transmettre. Une nouvelle annexe clarifie les informations structurées à fournir.

Le règlement fixe à une fois par an la fréquence à laquelle les données et les informations doivent être transmises à la Commission.

Au plus tard le 9 juin 2030, la Commission examinera la mise en œuvre du règlement et soumettra un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité économique et social européen.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 8.6.2025.