Accord UE/Bosnie-Herzégovine: activités opérationnelles menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine

2024/0305(NLE)

OBJECTIF : conclure l'accord entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant les activités opérationnelles menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : en vertu de l'article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, lorsque les circonstances requièrent le déploiement d'équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers où les membres des équipes exerceront des pouvoirs d'exécution, l'Union conclut avec le pays tiers concerné un accord sur le statut.

L'accord entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant les activités opérationnelles menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine ayant été signé sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, il y a lieu d'approuver l'accord au nom de l'Union européenne.

CONTENU : le projet de décision du Conseil concerne l’approbation, au nom de l’Union, de l'accord entre l'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant les activités opérationnelles menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine.

L’accord régit tous les aspects nécessaires au déploiement des équipes affectées à la gestion des frontières issues du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en Bosnie-Herzégovine, où les membres des équipes peuvent exercer des pouvoirs exécutifs. Le déploiement peut avoir lieu sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

L'accord délimite la zone où les membres de l'équipe peuvent accomplir leurs tâches de manière à ce qu'elle corresponde à celle où la police des frontières de Bosnie-et-Herzégovine peut opérer, à savoir la zone qui s'étend sur 10 km à l'intérieur des terres à partir de la frontière et aux points de passage frontaliers.

Les activités opérationnelles mises en œuvre au titre de l’accord ne portent pas atteinte aux obligations en matière de recherche et de sauvetage découlant du droit de la mer, en particulier de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes.

La décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci. Le Danemark ne participe pas à l'adoption de la décision et décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil a statué sur la présente décision s'il la transpose dans son droit national.