Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne
OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (BCE).
ACTE PROPOSÉ : Recommandation de la BCE en vue d'un règlement du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l'acte après consultation du Parlement européen, mais sans être tenu de suivre son avis.
CONTENU : la BCE recommande de modifier le règlement (CE) n° 2533/98 afin de tenir compte des changements importants intervenus dans le paradigme de la collecte, de la compilation, de la diffusion et de l'utilisation des informations statistiques par le Système européen de banques centrales (SEBC) en raison de la transformation numérique. Ces changements ont entraîné une demande d'informations statistiques plus actuelles, plus fréquentes et plus détaillées, mais ont également offert de nouvelles possibilités pour une collecte plus efficace des informations statistiques. Ces demandes et opportunités doivent être équilibrées en minimisant les risques associés et en tenant compte de la nécessité de réduire la charge de déclaration.
La modification proposée du règlement (CE) n° 2533/98 vise donc à accroître l'efficacité de la production de statistiques par le SEBC ainsi que la qualité et la facilité d'utilisation de ces statistiques.
Il est proposé dapporter des modifications aux dispositions suivantes:
Population de référence soumise à déclaration
La BCE collecte principalement des informations statistiques auprès des agents déclarants relevant du secteur des «sociétés financières». Étant donné qu'un nombre limité d'établissements de crédit peuvent être classés dans le secteur des «administrations publiques», il est nécessaire de s'assurer qu'ils relèvent de la population de référence soumise à déclaration compte tenu de leur pertinence, en particulier dans le domaine des statistiques monétaires et financières.
Lorsqu'un agent déclarant possède une succursale résidant dans un autre pays, cette succursale est reconnue comme un agent déclarant à part entière. Afin de se conformer aux principes statistiques de rentabilité et de minimisation de la charge déclarative, la BCE devrait également avoir le droit de collecter des informations statistiques auprès des agents déclarants sur les entités qu'ils contrôlent ou sur leurs succursales, quel que soit leur lieu d'implantation, conformément au principe de «déclaration unique».
Modalités concernant la définition des obligations de déclaration statistique
Lors de la définition et de l'imposition d'obligations de déclaration afin de collecter les informations statistiques nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC, il convient de préciser que la BCE peut tenir compte de l'utilisation potentielle de ces informations pour l'exécution de missions spécifiques liées aux politiques de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
Imposition de sanctions
Afin de renforcer l'effet dissuasif des sanctions en cas de non-respect des obligations découlant des règlements ou des décisions de la BCE définissant et imposant des obligations de déclaration statistique, tout manquement aux normes minimales en matière d'obligations de déclaration statistique auxquelles les agents déclarants doivent se conformer devrait être considéré comme une infraction. Le montant maximal des sanctions devrait être augmenté.
Régime de confidentialité
Les dispositions régissant l'utilisation et le partage d'informations statistiques confidentielles au sein du SEBC et par celui-ci devraient être étendues et clarifiées. L'échange d'informations statistiques confidentielles entre le SEBC et le système statistique européen devrait continuer à avoir lieu à des fins statistiques uniquement.
Données administratives
Les données administratives disponibles devraient être utilisées dans toute la mesure du possible, quelle que soit la finalité pour laquelle elles ont été initialement collectées. Lorsque ces données sont intégrées à des informations statistiques, le même régime de confidentialité que celui applicable aux informations confidentielles devrait s'appliquer.