Lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Refonte

2024/0035(COD)

Le Parlement européen a adopté par 599 voix pour, 2 contre et 62 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que contre les matériels relatifs à des abus sexuels sur enfants, et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (refonte).

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :

Objectif

La directive établira des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants, du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants et de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, y compris si les infractions sont commises au moyen des technologies de l’information et de la communication.

Consentement et exemption pour les pairs

Étant donné que l’absence de consentement fait partie des éléments constitutifs de certaines des infractions énoncées dans la directive, les députés ont proposé d’introduire une définition du consentement.

Il est précisé qu’un enfant qui a atteint la majorité sexuelle n’est pas réputé avoir donné son consentement lorsque l’enfant n’est pas en mesure de se forger une volonté libre ou en raison d’autres circonstances, y compris son état physique ou mental, par exemple un état d’inconscience, de sommeil, d’ébriété, de surprise, de figement (freezing), de maladie ou de blessure physique.

Une exemption d’incrimination devrait être prévue pour les activités sexuelles consenties entre pairs (à savoir les personnes d’âges proches ayant atteint un niveau de développement et de maturité psychologique et physique semblable), pour autant qu’il n’y ait ni abus de confiance ni dépendance entre les pairs. Le fait, pour l’auteur de l’infraction de s’être fait passer pour un mineur ou un pair, serait une circonstance aggravante.

Adaptation aux évolutions technologiques

La définition de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants devrait inclure toute représentation, par quelque moyen que ce soit, des parties intimes d’un enfant à des fins principalement sexuelles, ainsi que toutes images réalistes, pseudo-photographies, reproductions ou représentations d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des parties intimes d’un enfant, à des fins principalement sexuelles, quelle que soit la méthode de création ou de manipulation, y compris par l’utilisation de l’intelligence artificielle ou de technologies d’hypertrucage.

Peines pour les infractions liées aux abus sexuels

Les députés ont proposé d’augmenter les peines maximales pour plusieurs infractions liées aux abus sexuels sur les enfants, notamment en cas d’activités sexuelles impliquant un mineur ayant atteint la majorité sexuelle mais n’ayant pas consenti. Ces infractions seraient passibles d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement

Le fait de contraindre ou de forcer un enfant à partager du matériel représentant ses parties intimes sans son consentement afin d’obtenir de l’argent, du matériel relatif à des abus sexuels sur enfants ou tout autre avantage serait passible d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement.

L’acquisition ou la détention de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants pour un usage privé serait passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement. La distribution, la diffusion ou la transmission de matériel relatif à des abus sexuels sur enfants serait quant à elle passible d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement.

Suppression des délais de prescription

Les députés ont proposé que les délais de prescription soient supprimés étant donné qu’il est possible que les enfants ne comprennent pas totalement que ce qui s’est passé constituait un abus, en particulier si l’auteur était une adulte de confiance. Les enfants survivants devront peut-être atteindre l’âge adulte pour acquérir la maturité émotionnelle qui leur permettra de reconnaître l’abus pour ce qu’il était. Aucun délai de prescription ne devrait s’appliquer au droit des victimes à une indemnisation.

Sollicitation en vue de commettre des abus sexuels

Serait passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le fait de promettre ou d’offrir intentionnellement à quiconque de l’argent ou toute autre forme de rémunération ou de contrepartie, afin de l’amener à commettre des infractions liées à des abus sexuels, y compris leur diffusion en direct.

Chaque État membre devrait prendre les mesures nécessaires pour que les voyages à des fins d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants dans un pays autre que l’État membre soient punissables en tant qu’infraction pénale lorsqu’ils sont intentionnels.

Enquêtes et poursuites

Des outils d’investigation efficaces, tels que ceux utilisés dans les affaires de criminalité organisée, devraient être mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions liées à des abus sexuels. S’il y a lieu, ces outils devraient comprendre des outils d’enquête spéciaux comme la possibilité de mener des enquêtes discrètes, l’interception de communications, la surveillance électronique ou de comptes bancaires, dans le respect du droit national.

Signalement

Les États membres devraient :

- veiller à ce qu’au moins tous les professionnels et bénévoles qui travaillent en contact étroit avec des enfants, y compris dans les secteurs de la protection de l’enfance, de l’éducation, du sport, de la garde d’enfants et des soins de santé, ainsi que les professionnels du droit, les enseignants et les éducateurs, les juges aux affaires familiales et les policiers de terrain soient informés et formés de sorte à reconnaître les abus sexuels sur enfants;

- veiller à l’existence de mécanismes de signalement accessibles, visibles, clairs, conviviaux et qui tiennent compte de la dimension de genre, et à ce que ces mécanismes soient dotés de ressources humaines et financières suffisantes;

- prendre les mesures nécessaires pour permettre le signalement par des tiers.

Les États membres devraient assurer, le cas échéant, une coopération efficace avec Eurojust et Europol en ce qui concerne les procédures et enquêtes pénales relatives à des infractions d’abus sexuels sur enfants.

Enfin, les États membres devraient veiller à ce que des services de soins de santé complets, gratuits et facilement accessibles soient fournis aux enfants victimes d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle, y compris des soins de santé sexuelle et génésique.