Interprétation de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, et de l'article 8 de l'annexe I du règlement intérieur (déclaration sur la connaissance de conflits d’intérêts et déclaration des contributions)
Le Parlement européen a adopté une décision concernant la déclaration sur la connaissance de conflits dintérêts et la déclaration des contributions (interprétations de larticle 3, paragraphe 5, premier alinéa, et de larticle 8 de lannexe I du règlement intérieur).
Le Parlement a décidé de reprendre les interprétations suivantes sous l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de lannexe I du règlement intérieur:
- « Lorsquun député est proposé comme rapporteur pour plusieurs dossiers dont lobjet est similaire, il a la faculté de présenter, à titre volontaire, une déclaration générale couvrant lensemble de ces dossiers. Sil ne présente pas de déclaration générale, il doit présenter une déclaration pour chaque dossier individuel. Lorsquune déclaration générale a été présentée et quun conflit dintérêts survient pour un dossier individuel, une déclaration doit être présentée pour ce dossier individuel. Sagissant des rapports sur la vérification des pouvoirs des députés nouvellement élus, prévus à larticle 3, paragraphe 3, du règlement intérieur, le rapporteur doit déclarer un conflit dintérêts en ce qui concerne la vérification de ses propres pouvoirs. Cette obligation est sans préjudice de lobligation qui lui incombe de déclarer dautres conflits dintérêts.»
Le Parlement a décidé de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 8 de lannexe I du règlement intérieur:
- «Les dispositions de larticle 8 sur la déclaration des contributions ne sappliquent pas aux rapports prévus à larticle 8, paragraphe 2, et à larticle 9, paragraphes 4, 7 et 9, du règlement intérieur, dans le cadre de procédures portant sur limmunité dun député.»