Interprétation de l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, et de l'article 8 de l'annexe I du règlement intérieur (déclaration sur la connaissance de conflits d’intérêts et déclaration des contributions)

2025/2076(REG)

Le Parlement européen a adopté une décision concernant la déclaration sur la connaissance de conflits d’intérêts et la déclaration des contributions (interprétations de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, et de l’article 8 de l’annexe I du règlement intérieur).

Le Parlement a décidé de reprendre les interprétations suivantes sous l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de l’annexe I du règlement intérieur:

- « Lorsqu’un député est proposé comme rapporteur pour plusieurs dossiers dont l’objet est similaire, il a la faculté de présenter, à titre volontaire, une déclaration générale couvrant l’ensemble de ces dossiers. S’il ne présente pas de déclaration générale, il doit présenter une déclaration pour chaque dossier individuel. Lorsqu’une déclaration générale a été présentée et qu’un conflit d’intérêts survient pour un dossier individuel, une déclaration doit être présentée pour ce dossier individuel. S’agissant des rapports sur la vérification des pouvoirs des députés nouvellement élus, prévus à l’article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur, le rapporteur doit déclarer un conflit d’intérêts en ce qui concerne la vérification de ses propres pouvoirs. Cette obligation est sans préjudice de l’obligation qui lui incombe de déclarer d’autres conflits d’intérêts.»

Le Parlement a décidé de reprendre l'interprétation suivante sous l'article 8 de l’annexe I du règlement intérieur:

- «Les dispositions de l’article 8 sur la déclaration des contributions ne s’appliquent pas aux rapports prévus à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphes 4, 7 et 9, du règlement intérieur, dans le cadre de procédures portant sur l’immunité d’un député.»