Préparation de la défense, la facilitation des investissements en matière de défense et les conditions de l'industrie de la défense

2025/0176(COD)

OBJECTIF : étendre les dispositions existantes de la législation spécifique à la défense et du Fonds européen de défense afin de supprimer les obstacles réglementaires et de faciliter la préparation de la défense et le renforcement industriel de l’UE.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen statue conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : afin de faciliter les investissements des États membres dans le domaine de la défense, il est nécessaire de supprimer les contraintes réglementaires qui pèsent sur la préparation à la défense. Cette facilitation soutiendra la croissance de l'industrie de la défense au fil du temps et contribuera à soutenir la préparation à la défense des États membres. Si plusieurs instruments législatifs de l'Union offrent aux États membres la flexibilité nécessaire pour prendre des mesures visant à faciliter le développement de l'industrie de la défense, la législation nationale et sa mise en œuvre entravent souvent la préparation à la défense.

La présente proposition vise à rendre le cadre législatif de l'Union propice à la montée en puissance rapide des capacités industrielles de défense et au renforcement de l'innovation afin d'atteindre des niveaux de préparation à la défense capables de dissuader et de contrer de manière crédible tout risque d'agression armée.

La proposition tient compte des écarts importants en matière d'investissements dans la défense qui se sont accumulés au cours des dernières décennies et qui nécessitent des efforts extraordinaires pour rétablir la préparation à la défense d'ici 2030. Elle tient également compte du fait que le cadre réglementaire actuel n'est pas adapté à ce besoin et doit être adapté pour atteindre l'objectif de préparation en matière de défense fixé pour 2030.

Plus précisément, la proposition de la Commission consiste à étendre les dispositions existantes de la législation spécifique à la défense et du Fonds européen de défense, ainsi que de la législation non spécifique à la défense, afin de supprimer les obstacles réglementaires et de faciliter la préparation de l'UE en matière de défense et le renforcement de son industrie.

Cette proposition fait partie du train de mesures omnibus sur la préparation de la défense.

CONTENU : la proposition de la Commission concerne des modifications ciblées des réglementations suivantes relatives aux produits chimiques afin de répondre aux besoins de la défense :

Règlement (UE) n° 1907/2006 (REACH)

La Commission constate que la possibilité offerte aux États membres d'accorder des dérogations dans des cas spécifiques pour certaines substances lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de la défense a été utilisée de manière restrictive, ce qui ne correspond pas aux besoins de l'industrie de la défense en matière de développement, de production et d'entretien du matériel de défense. Elle propose donc de modifier le règlement REACH afin qu'il ne s'applique pas uniquement à des cas spécifiques pour certaines substances.

Règlement (UE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques (CLP)

Afin de garantir une exemption cohérente dans l'ensemble de la législation sur les produits chimiques, la Commission propose que la même exemption pour la défense que celle proposée pour la modification du règlement REACH soit également introduite dans le règlement (UE) n° 1272/2008.

Règlement (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides

Afin de garantir une exemption cohérente dans toutes les législations pertinentes, la Commission propose que la formulation similaire à celle proposée pour la modification du règlement REACH soit également introduite dans le règlement relatif aux produits biocides.

Règlement (UE) n° 2019/1021 relatif aux polluants organiques persistants

Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants. Une partie ne peut accorder de dérogations une fois qu'une décision a été adoptée en vertu de la convention pour inscrire une substance chimique aux annexes de la convention au-delà de celles accordées en vertu de la convention, à moins que la partie n'accepte pas cette inscription. Par conséquent, les besoins de préparation en matière de défense devraient être pris en compte au cours des phases préparatoires à l’échelle de l’UE avant que des interdictions ou des restrictions ne soient définies au niveau international dans la convention. Pour cette raison, il est important que les informations pertinentes soient collectées, évaluées et soumises aux fins de l'étape d'évaluation de la gestion des risques dans le cadre du processus d'inscription d'une substance dans la convention, car c'est à ce stade que le comité d'étude des polluants organiques persistants peut envisager des exemptions potentielles aux mesures de contrôle éventuelles pour cette substance. Il ne peut être exclu que les informations sur l'utilisation de substances chimiques puissent contenir des informations sensibles. La Commission propose donc que les États membres puissent accorder des dérogations aux obligations de communication d’information pour des raisons de protection des intérêts nationaux ou de l'Union en matière de sécurité.

Règlement (UE) 2021/697 établissant le Fonds européen de défense (FED)

Les modifications proposées visent à :

- clarifier et simplifier les critères d’attribution, en introduisant la possibilité de ne sélectionner que les critères d’attribution les plus pertinents et de mettre en œuvre le FED au moyen de programmes de travail annuels ou pluriannuels;

- clarifier les règles applicables aux attributions directes;

- faciliter le recours à la gestion indirecte;

- simplifier les achats publics avant commercialisation et les droits d’accès des États membres qui cofinancent une action aux résultats des projets de développement;

- rendre les coûts des activités d’essai menées en dehors du territoire de l’Union (par exemple, en Ukraine) admissibles à un financement.