Harmonisation de certains aspects de la législation en matière d'insolvabilité

2022/0408(COD)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport d’Emil RADEV (PPE, BG) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité.

La commission compétente a recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission comme suit.

Normes minimales

Les normes minimales prévues par la présente directive devraient viser à rapprocher les législations des États membres en matière d’insolvabilité, compte tenu notamment des objectifs suivants: i) maximiser la sécurité juridique quant à la valeur des entreprises; ii) améliorer l’efficacité des procédures d’insolvabilité, en termes tant de coûts que de durée; iii) améliorer la prévisibilité et l’équité de la répartition de la valeur entre les créanciers; et iv) préserver les activités et la viabilité des entreprises.

Actions révocatoires

Les transactions préjudiciables aux créanciers doivent pouvoir être contestées plus efficacement. Les amendements clarifient les conditions permettant de combler les lacunes qui, auparavant, laissaient des transactions échapper au contrôle. Ces amendements renforcent ainsi la protection des créanciers.

Mécanismes de traçage des actifs

Les praticiens de l’insolvabilité devraient être autorisés à accéder aux informations contenues dans les registres des comptes bancaires de manière indirecte, en demandant aux juridictions ou autorités administratives désignées dans leur État membre à pouvoir accéder aux registres des comptes bancaires et à effectuer les recherches.

L’accès aux informations relatives aux comptes bancaires ne devrait être accordé qu’au cas par cas, lorsque cela est pertinent pour des procédures d’insolvabilité spécifiques aux fins de l’identification et du traçage des actifs appartenant à la masse de l’insolvabilité, ainsi que des actifs faisant l’objet d’actions révocatoires. Toutefois, les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des règles nationales permettant aux praticiens de l’insolvabilité d’accéder à leurs registres des comptes bancaires et de les consulter.

Les praticiens de l’insolvabilité devraient se voir accorder en temps utile l’accès à certaines catégories d’informations sur les bénéficiaires effectifs, telles que le nom, le mois et l’année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus.

Afin de garantir un traçage efficace des actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité transfrontière, les praticiens de l’insolvabilité désignés dans un État membre devraient se voir accorder un accès rapide aux registres et aux bases de données nationaux, même si ces registres et bases de données sont situés dans un État membre autre que celui dans lequel le praticien de l'insolvabilité a été désigné. L’accès devrait être accordé sans l’intervention d’une juridiction ou d’une autorité intermédiaire.

L’accès aux registres et bases de données nationaux ne devrait pas être refusé au seul motif que le demandeur est un praticien de l’insolvabilité établi dans un autre État membre.

Procédure de cession prénégociée

Afin de promouvoir la cession d’entreprises en activité dans le cadre d’une liquidation, les régimes nationaux d’insolvabilité devraient prévoir une procédure de cession prénégociée (pre-pack), dans le cadre de laquelle le débiteur en difficultés financières recherche, avec l’aide d’un «moniteur», d’éventuels acquéreurs intéressés et prépare la cession de l’entreprise en activité avant l’ouverture formelle de la procédure d’insolvabilité.

Afin que le processus de vente soit préparé de manière équitable, le moniteur devrait être indépendant du débiteur, des actionnaires du débiteur, des créanciers et de toute autre partie ayant un intérêt juridique ou économique dans le débiteur ou l’entreprise du débiteur. La procédure de cession prénégociée devrait comporter deux phases, à savoir une phase de préparation et une phase de liquidation. Ces phases devraient respecter les principes applicables aux procédures judiciaires dans chaque État membre.

Délai pour l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité

Les États membres devraient fixer un délai pour l’obligation de présenter une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Ce délai ne devrait pas dépasser trois mois à compter de la date à laquelle les dirigeants ont eu connaissance de l’insolvabilité de l’entreprise. Si l’entreprise retrouve sa solvabilité avant ce délai, les États membres devraient être en mesure de prévoir qu’un nouveau délai commence à courir si l’entreprise redevient insolvable par la suite.

Microentreprises

Les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des procédures simplifiées de liquidation pour les microentreprises, tout en respectant les normes élevées de transparence et d’équité prévues par la présente directive et par d’autres instruments pertinents. Les procédures devraient être accessibles même lorsque le débiteur ne dispose pas d’actifs ou lorsque les actifs disponibles sont insuffisants pour couvrir les frais de procédure ou le coût de l’intervention d’un praticien de l’insolvabilité.

Les députés estiment que des incertitudes juridiques importantes, des risques d’abus et une charge administrative transférée aux PME peuvent être causés ou déclenchés par les dispositions relatives aux procédures simplifiées de liquidation pour les microentreprises figurant au titre VI. Le cadre ne protège pas suffisamment les créanciers et d’autres parties prenantes, ce qui pourrait entraîner des pertes financières et réduire la confiance dans les procédures d’insolvabilité. Compte tenu de ces préoccupations, les députés ont proposé de retirer le titre VI de la proposition de directive dans son intégralité.

Comités de créanciers

La directive devrait renforcer les dispositions relatives aux comités des créanciers, en assurant une représentation équitable de toutes les catégories de créanciers, y compris ceux transfrontières, ainsi qu’une transparence accrue dans le processus décisionnel. Une représentation équitable des créanciers au sein du comité des créanciers est particulièrement importante pour les travailleurs qui sont des créanciers et pour lesquels un retard dans le paiement des salaires pourrait constituer une menace existentielle.