Rôle du stockage de gaz dans la sécurité de l’approvisionnement en gaz avant la saison hivernale

2025/0051(COD)

Le Parlement européen a adopté par 542 voix pour, 109 contre et 30 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/1938 en ce qui concerne le rôle du stockage de gaz dans la sécurité de l’approvisionnement en gaz avant la saison hivernale.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission comme suit :

Objectif du règlement

Le règlement proposé vise à proroger de deux ans (jusqu’à la fin de l’année 2027) les dispositions pertinentes en matière de remplissage des installations de stockage de gaz, qui apportent de la prévisibilité et de la transparence quant à l’utilisation des installations de stockage de gaz dans l’ensemble de l’Union, tout en introduisant une certaine flexibilité dans ces dispositions. La modification vise à réduire l'exposition de l'Union à la volatilité des prix liée à l'instabilité géopolitique à la suite de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine.

Objectif de remplissage

Le texte amendé maintient l'objectif de remplissage contraignant existant de 90% de stockage de gaz, mais offre une certaine marge de manœuvre pour l'atteindre à tout moment entre le 1er octobre et le 1er décembre de chaque année, au lieu de l'échéance actuelle du 1er novembre.

En cas de conditions difficiles, telles que des indications d’activités commerciales entravant un remplissage rentable du stockage, un faible écart de prix saisonnier, un environnement de prix élevé, des niveaux de stockage inférieurs à la trajectoire au niveau des États membres ou des circonstances techniques imprévues qui rendraient l’injection de stockage difficile et coûteuse, les États membres pourront s’écarter de l’objectif de remplissage d’un maximum de dix points de pourcentage.

En outre, en cas de persistance de conditions de marché défavorables, telles que des indices d’une possible manipulation du marché, ou d’activités de négociation entravant le remplissage rentable des installations de stockage, la Commission sera habilitée à augmenter encore le niveau d’écart autorisé par la voie d’un acte délégué. Une telle augmentation ne devrait pas dépasser cinq points de pourcentage supplémentaires.

Un État membre faisant usage de l’une des flexibilités prévues au règlement devra consulter la Commission et justifier sa décision immédiatement. La Commission informera le groupe de coordination pour le gaz et tout État membre directement affecté sans retard des effets cumulés de toutes les flexibilités utilisées.

Trajectoire de remplissage

Pour 2023 et les années suivantes, chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz devra soumettre à la Commission, au plus tard le 15 septembre de l'année précédente, une trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires seront fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes.

Chaque État membre devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d’atteindre l’objectif de remplissage. Lorsqu’un État membre, au cours d’une année donnée, n’atteint pas son objectif de remplissage, il devra prendre des mesures efficaces pour garantir la sécurité de l’approvisionnement, tout en tenant compte de l’incidence sur les prix pour le marché du gaz. Lorsqu’un État membre n’atteint pas l’objectif de remplissage, il devra en informer sans retard la Commission et le groupe de coordination pour le gaz, en indiquant les raisons pour lesquelles il ne l’a pas atteint et les mesures qu’il a prises.

L’autorité compétente de chaque État membre pourra prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter la trajectoire de remplissage, y compris l’introduction d’objectifs intermédiaires contraignants au niveau national. Elle devra surveiller en permanence l’alignement sur la trajectoire de remplissage et informer régulièrement le groupe de coordination pour le gaz dudit alignement.

Dans le cas où un État membre s’écarte de manière importante et durable de la trajectoire de remplissage, la Commission adressera une recommandation à cet État membre ou aux autres États membres concernés quant aux mesures à prendre afin de remédier à cet écart ou de réduire au minimum l’incidence sur la sécurité de l’approvisionnement, tout en tenant compte, entre autres, des éventuelles conditions difficiles ou défavorables du marché ainsi que des spécificités des États membres.

États membres sans installations de stockage souterrain de gaz

Un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz devra veiller à ce que les acteurs du marché au sein dudit État membre aient mis en place des accords avec les gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché dans les États membres disposant d’installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords devraient prévoir l’utilisation, au plus tard le 1er décembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15% de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de l’État membre sans installations de stockage souterrain de gaz.

Gestionnaires d’installation

Les gestionnaires d’installations de stockage devront communiquer le niveau de remplissage à l’autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées. L’autorité compétente devra surveiller les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquer chaque mois les résultats à la Commission sans délai. L’autorité compétente devra inclure des informations sur la part de gaz en provenance de Russie qui est stockée dans cet État membre dans le cadre de la capacité de fonctionnement des installations de stockage, lorsque de telles informations sont disponibles.

Sanctions

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage par les acteurs du marché afin d’atteindre l’objectif de remplissage, y compris en infligeant à ces acteurs des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives.