Conservation des stocks halieutiques: mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable

2024/0224(COD)

Le Parlement européen a adopté par 681 voix pour, 4 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1026/2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable.

Pour rappel, la proposition constitue une modification ciblée du règlement (UE) nº 1026/2012 et vise principalement à préciser, dans le but d’accroître la sécurité juridique, certains éléments des conditions permettant d’identifier un pays comme étant un pays qui autorise une pêche non durable.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission comme suit :

Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

Le texte amendé précise qu’il devrait être possible qu’un pays soit considéré comme autorisant une pêche non durable s’il ne met pas en œuvre ou ne fait pas appliquer les mesures nécessaires de gestion de la pêche, et que ces mesures comprennent des mesures de contrôle, y compris dans le cadre d’ORGP. Il est également approprié de renforcer les procédures préalables et postérieures à l’adoption de mesures à l’égard des pays autorisant une pêche non durable, y compris dans le cadre d’ORGP.

Défaut de coopération

Les députés ont précisé la notion de «défaut de coopération»: le fait, pour des pays, de ne pas nouer des contacts de bonne foi et de ne pas s’engager dans des consultations constructives, y compris dans le cadre d’ORGP, dans lesquelles des efforts importants sont déployés, en vue de parvenir à un accord sur l’adoption des mesures nécessaires de gestion de la pêche.

Parmi les exemples de défaut de coopération figurent :

- le refus de consulter ou d’associer aux consultations tous les États côtiers et États pêcheurs concernés;

- une rupture unilatérale injustifiée des consultations;

- des retards injustifiés, y compris dans la réponse aux demandes ou dans la participation à des consultations;

- la rétention d’informations pertinentes pour les consultations;

- des demandes d’informations déraisonnables;

- le non-respect des procédures convenues;

- le refus systématique de prendre en considération les contre-propositions ou les intérêts d’autres parties;

- le fait de rester systématiquement sur ses positions pendant une période prolongée, quelle que soit la flexibilité offerte par les autres parties lors des consultations;

- le refus de tenir compte des meilleurs avis scientifiques disponibles ou de l’historique des activités de pêche concernant le ou les stocks concernés;

Pays autorisant une pêche non durable

Un pays pourrait être considéré comme un pays autorisant une pêche non durable lorsque:

- il n’adopte pas, ne met pas en œuvre ni ne fait appliquer les mesures nécessaires de gestion de la pêche, y compris les mesures de contrôle, afin d’assurer la conservation et la gestion efficaces des stocks d’intérêt commun, y compris dans le cadre d’une ORGP ou d’un accord bilatéral ou multilatéral; ou

- il adopte des mesures de gestion de la pêche, telles que des quotas ou des mesures discriminatoires, sans tenir dûment compte des droits, intérêts et obligations d’autres pays et de l’Union, et que ces mesures de gestion de la pêche, considérées en liaison avec les mesures prises par d’autres pays et par l’Union, donnent lieu à des activités de pêche qui pourraient avoir pour effet de rendre le stock non durable.

Procédures préalables à l'adoption de mesures concernant les pays autorisant une pêche non durable

Lorsque la Commission estime nécessaire d’adopter des mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable, elle devra notifier au pays concerné son intention de l’identifier comme un pays autorisant une pêche non durable. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil en seront immédiatement informés et seront tenus régulièrement au courant de l’évolution de la situation et des mesures prises. Lorsque le stock d’intérêt commun relève du champ d’application d’une ORGP, la Commission soulèvera la question d’un pays autorisant une pêche non durable auprès de l’organe de contrôle de cette ORGP avant la notification en vue de remédier à la situation.

Les mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable cesseront de s’appliquer lorsque le pays autorisant une pêche non durable adopte des mesures correctives appropriées nécessaires pour la conservation et la gestion du stock d’intérêt commun.

Meilleurs avis scientifiques disponibles

Les députés ont introduit une définition claire des «meilleurs avis scientifiques disponibles», à savoir des avis scientifiques accessibles au public qui sont étayés par les données et méthodes scientifiques les plus récentes et qui ont été émis ou examinés par un organisme scientifique indépendant reconnu au niveau de l’Union ou au niveau international.