Accord international sur le café de 2022

2025/0267(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l’Union européenne, de l’accord international sur le café de 2022.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l’Union européenne est partie à l’accord international sur le café de 2007 et membre de l’Organisation internationale du café (OIC). En mars 2025, le Conseil international du café a approuvé la prorogation de l’accord de 2007 jusqu’au 1er février 2028 et a également indiqué que l’accord entrerait en vigueur dès que les conditions de son entrée en vigueur provisoire ou définitive seront remplies. La Commission a été autorisée à voter en faveur de prorogations de l’accord pour des périodes ne dépassant pas huit années au total au-delà de la date d’expiration initiale de l’accord ou jusqu’à l’entrée en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif d’un nouvel accord.

Une révision partielle de l’accord de 2007 était nécessaire et dans l’intérêt de l’Union, l’objectif étant de le mettre davantage en adéquation avec les pratiques que cette dernière encourage dans d’autres organismes internationaux de produit et de tenir compte de l’évolution du marché mondial du café depuis 2007.

Le Conseil international du café a adopté le texte du nouvel accord de 2022 remplaçant l’accord international sur le café de 2007. La Commission a négocié, au nom de l’Union, les amendements qui ont conduit au nouvel accord international sur le café. Elle estime que le nouvel accord doit être conclu et déposé officiellement auprès de l’Organisation internationale du café à Londres.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’approuver, au nom de l’Union européenne, l’accord international sur le café de 2022.

Le nouvel accord de 2022 améliore l’équilibre des systèmes de vote et de cotisation et prend en considération l’intégration du secteur privé et de la société civile dans les travaux de l’OIC. Il tient compte des objectifs de simplification et de rationalisation tout en conservant le caractère intergouvernemental de l’OIC.