Interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour la déclaration de détachement de travailleurs

2024/0301(COD)

La commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ont adopté le rapport présenté conjointement par Johan DANIELSSON (S&D, SE) et Andreas SCHWAB (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur pour la déclaration de détachement de travailleurs et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012.

Les commissions compétentes ont recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Interface publique connectée au système d’information du marché intérieur

La proposition vise à mettre en place une interface publique électronique multilingue (à savoir un portail web sécurisé permettant l’utilisation d’un format électronique commun et le transfert automatique de données) connectée au système d’information du marché intérieur (IMI), pour la déclaration du détachement de travailleurs.

Le droit d’un État membre pourra prévoir que les prestataires de services peuvent déclarer le détachement de travailleurs en soumettant au plus tard au début de la prestation de services une déclaration fondée sur un formulaire type multilingue par l’intermédiaire de l’interface publique. Un État membre pourra prévoir que les prestataires de services mettent à disposition des copies des documents pertinents dans un délai raisonnable par l’intermédiaire de l’interface publique.

Fonctionnalités de l’interface publique

Selon les députés, l’interface publique devrait être gratuite et disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. Elle devrait offrir des fonctionnalités permettant:

- la création d’un compte pour un accès sécurisé à l’espace réservé du prestataire de services, permettant à ces derniers d’enregistrer également les données pertinentes pour les futures déclarations de détachement;

- un enregistrement approprié de l’activité des utilisateurs, y compris la transparence des modifications apportées aux déclarations de détachement;

- la création, la soumission et la gestion des déclarations de travailleurs détachés, y compris, dans la mesure du possible, la validation technique des données au moyen de registres publics nationaux et de l’Union pertinents;

- la transmission par voie électronique d’un extrait conservable de la déclaration de détachement au travailleur détaché;

- la transmission par voie électronique d’une copie de la déclaration de détachement au destinataire du service;

- la présentation des pièces justificatives pertinentes dans le cadre d’une déclaration de détachement et la mise à la disposition des autorités nationales compétentes responsables de l’État membre d’accueil des documents soumis dans l’IMI;

- de veiller à ce que les prestataires de services aient accès au site web qui fournit des informations sur le droit du travail, le droit social et le droit fiscal nationaux applicables aux travailleurs détachés, y compris les exemptions pertinentes pour déclarer un détachement, dans tous les États membres;

- de permettre aux prestataires de services établis dans des pays tiers et aux travailleurs indépendants de soumettre des déclarations aux fins de satisfaire aux exigences nationales en matière de déclaration de détachement qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2014/67/UE.

La Commission sera responsable du développement, de la maintenance et de l’exploitation de l’interface publique et fournira un soutien technique aux États membres, y compris les fonctionnalités nécessaires demandées par les États membres. Elle devra veiller le à ce que l’interface publique et son contenu soient conviviaux et accessibles aux personnes handicapées.

Utilisation de l’interface publique par les États membres

La Commission devra mettre à disposition sur l’interface publique la liste des États membres qui y font usage. Lorsqu’un État membre décide de ne pas utiliser l’interface publique, l’interface publique mettra à disposition le lien vers le site internet de déclaration de détachement de cet État membre, le cas échéant, qui est interopérable avec l’IMI.

Formulaire type

Tout État membre pourra soumettre à la Commission des demandes de modification du formulaire type établi à l’annexe I, en expliquant les motifs de cette demande. La Commission examinera, dans un délai raisonnable, ces demandes en vue de modifier le formulaire type, le cas échéant et pour autant qu’elles soient justifiées et proportionnées. Afin de modifier le formulaire type établi par le règlement, la Commission pourra adopter des actes délégués pour ajouter, modifier ou supprimer les informations requises.

Traitement et conservation des données à caractère personnel

Le prestataire de services devra être considéré comme responsable du traitement pour le traitement de l’identité des travailleurs détachés ainsi que de toute autre donnée à caractère personnel contenue dans des documents soumis à l’interface publique par le fournisseur de services.

L’interface publique devra prévoir la suppression automatique des informations relatives à un affichage qui ont été soumises par l’intermédiaire de cette interface publique 10 ans après la date de fin de la période de publication. Elle devra également prévoir la suppression automatique des informations relatives au domaine réservé du prestataire de services 36 mois après la dernière déclaration postée soumise.

Les informations contenues dans les déclarations de détachement soumises dans l’interface publique devront être mises à la disposition de l’Autorité européenne du travail.

Rapport

La Commission fera rapport sur l’expérience acquise dans l’application du règlement au plus tard trois ans après que l’interface publique est pleinement opérationnelle. Le rapport examinera dans quelle mesure le règlement a permis d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, d’encourager les États membres à utiliser l’interface publique, y compris la possibilité de rendre l’utilisation de l’interface publique obligatoire pour les États membres.