Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de partenariat UE-Mercosur et de l’accord commercial intérimaire UE-Mercosur pour les produits agricoles
OBJECTIF : intégrer dans le droit de lUnion les dispositions de sauvegarde figurant dans laccord de partenariat UE-Mercosur et dans laccord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce, en ce qui concerne les produits agricoles.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil
CONTEXTE : laccord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce et laccord de partenariat UE-Mercosur octroient un traitement préférentiel aux produits originaires des pays du Mercosur ou destinés à ces pays et incluent des clauses de sauvegarde bilatérales pour le retrait temporaire des préférences tarifaires. Les particularités de certains produits agricoles relevant desdits accords, de même que la vulnérabilité des régions ultrapériphériques de lUnion exigent des dispositions ad hoc.
Les deux accords octroient un traitement préférentiel aux produits originaires des pays du Mercosur ou destinés à ces pays, tout en protégeant les producteurs de lUnion qui fabriquent des produits de base sensibles dans le secteur agricole en limitant les préférences aux contingents tarifaires. Les clauses de sauvegarde bilatérales figurant dans les deux accords permettent le retrait temporaire des préférences tarifaires afin de contrer les éventuelles incidences négatives des réductions tarifaires. Un retard dans lapplication de mesures de sauvegarde justifiées pourrait entraîner un préjudice pour les agriculteurs de lUnion dans un ou plusieurs États membres, auquel il pourrait être difficile de remédier.
CONTENU : la présente proposition de règlement constitue linstrument juridique de mise en uvre des clauses de sauvegarde prévues par laccord de partenariat UE-Mercosur et laccord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce. Elle établit des procédures visant à garantir la mise en uvre effective et en temps utile des mesures de sauvegarde bilatérales pour les produits agricoles. Elle comporte des dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits agricoles sensibles.
Des mesures de sauvegarde ne pourront être envisagées que si le produit concerné est importé dans lUnion dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de lUnion, et à des conditions telles quil cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de lUnion qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents.
La proposition prévoit:
- un suivi régulier des marchés de produits sensibles par la Commission, avec la coopération des États membres et des parties prenantes du secteur, afin dévaluer les tendances en matière dimportation et leurs incidences;
- louverture denquêtes en réponse à des demandes émanant dÉtats membres ou de représentants de lindustrie de lUnion lorsquil existe des preuves dun préjudice grave ou dune menace de préjudice grave, ainsi que louverture accélérée denquêtes portant spécifiquement sur des produits sensibles;
- la possibilité pour la Commission dadopter des mesures de surveillance préalables pour suivre les tendances en matière dimportation qui peuvent conduire à des situations justifiant des mesures de sauvegarde;
- linstitution de mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques où un retard pourrait causer un préjudice irréparable et précise les conditions et la durée de ces mesures;
- linstitution de mesures de sauvegarde définitives lorsque les enquêtes confirment les critères de définition dun préjudice grave, tout en prenant en considération la protection des informations confidentielles;
- la durée et la prorogation éventuelle des mesures de sauvegarde, tout en disposant quelles ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger lindustrie de lUnion. La durée totale dune mesure de sauvegarde, y compris la période dapplication dune éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale dapplication et toute prorogation de celle-ci, ne doit pas excéder quatre ans.
La Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur lapplication, la mise en uvre et le respect des obligations figurant dans le règlement.