Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord de partenariat UE-Mercosur et de l’accord commercial intérimaire UE-Mercosur pour les produits agricoles

2025/0322(COD)

OBJECTIF : intégrer dans le droit de l’Union les dispositions de sauvegarde figurant dans l’accord de partenariat UE-Mercosur et dans l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce, en ce qui concerne les produits agricoles.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil

CONTEXTE : l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce et l’accord de partenariat UE-Mercosur octroient un traitement préférentiel aux produits originaires des pays du Mercosur ou destinés à ces pays et incluent des clauses de sauvegarde bilatérales pour le retrait temporaire des préférences tarifaires. Les particularités de certains produits agricoles relevant desdits accords, de même que la vulnérabilité des régions ultrapériphériques de l’Union exigent des dispositions ad hoc.

Les deux accords octroient un traitement préférentiel aux produits originaires des pays du Mercosur ou destinés à ces pays, tout en protégeant les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits de base sensibles dans le secteur agricole en limitant les préférences aux contingents tarifaires. Les clauses de sauvegarde bilatérales figurant dans les deux accords permettent le retrait temporaire des préférences tarifaires afin de contrer les éventuelles incidences négatives des réductions tarifaires. Un retard dans l’application de mesures de sauvegarde justifiées pourrait entraîner un préjudice pour les agriculteurs de l’Union dans un ou plusieurs États membres, auquel il pourrait être difficile de remédier.

CONTENU : la présente proposition de règlement constitue l’instrument juridique de mise en œuvre des clauses de sauvegarde prévues par l’accord de partenariat UE-Mercosur et l’accord intérimaire UE-Mercosur sur le commerce. Elle établit des procédures visant à garantir la mise en œuvre effective et en temps utile des mesures de sauvegarde bilatérales pour les produits agricoles. Elle comporte des dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits agricoles sensibles.

Des mesures de sauvegarde ne pourront être envisagées que si le produit concerné est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents.

La proposition prévoit:

- un suivi régulier des marchés de produits sensibles par la Commission, avec la coopération des États membres et des parties prenantes du secteur, afin d’évaluer les tendances en matière d’importation et leurs incidences;

- l’ouverture d’enquêtes en réponse à des demandes émanant d’États membres ou de représentants de l’industrie de l’Union lorsqu’il existe des preuves d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave, ainsi que l’ouverture accélérée d’enquêtes portant spécifiquement sur des produits sensibles;

- la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures de surveillance préalables pour suivre les tendances en matière d’importation qui peuvent conduire à des situations justifiant des mesures de sauvegarde;

- l’institution de mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques où un retard pourrait causer un préjudice irréparable et précise les conditions et la durée de ces mesures;

- l’institution de mesures de sauvegarde définitives lorsque les enquêtes confirment les critères de définition d’un préjudice grave, tout en prenant en considération la protection des informations confidentielles;

- la durée et la prorogation éventuelle des mesures de sauvegarde, tout en disposant qu’elles ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger l’industrie de l’Union. La durée totale d’une mesure de sauvegarde, y compris la période d’application d’une éventuelle mesure de sauvegarde provisoire, la période initiale d’application et toute prorogation de celle-ci, ne doit pas excéder quatre ans.

La Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application, la mise en œuvre et le respect des obligations figurant dans le règlement.