Convention (2000) relative à l'entraide judiciaire en matière pénale: criminalité organisée, financière, blanchiment d'argent. Initiative France. Protocole de 2001
2000/0815(CNS)
OBJECTIF : proposer une convention sur l'entraide judiciaire en matière pénale.
CONTENU : Le Conseil européen de Tampere (octobre 1999) a prévu la mise en place rapide d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Celui-ci va de pair avec la mise en place d'un espace judiciaire s'appuyant sur la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale.
En conséquence, la France propose une convention visant à compléter le dispositif existant dans le domaine de l'entraide judiciaire afin de lutter plus efficacement et plus complètement contre la criminalité organisée et le blanchiment de l'argent.
La proposition de convention vise essentiellement à compléter les divers conventions ou actes existant en en renforçant le contenu (en particulier convention européenne d'entraide en matière pénale de Strasbourg de 1959 et convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale de 2000).
L'initiative française fixe un haut degré de coopération entre les États membres à la fois sur le plan juridique, sur le plan de l'information à transmettre ou plus strictement, sur le plan de la procédure dans toutes les matières susceptibles de lutter efficacement contre la grande criminalité.
Pour lever toute ambiguité en matière bancaire, le projet de convention prévoit qu'un État membre ne pourrait plus invoquer le secret bancaire pour refuser d'exécuter une demande d'entraide judiciaire d'un autre État membre. De même, les États membres devraient garantir la traçabilité des produits des infractions et fournir, dans le cadre de l'entraide judiciaire et dans les délais les plus brefs, toute information bancaire susceptible d'éclairer une enquête portant sur une personne physique ou morale soupçonnée de blanchiment d'argent dans un État membre (en particulier informations sur la possession de comptes bancaires, opérations bancaires et mouvements de capitaux, transferts de fonds vers un autre État membre,...). Ce type d'information pourrait également être transmise s'il s'agit de société écran ou d'une entité agissant pour le compte de personnes physiques ou morales soupçonnées d'infraction.
Les mesures proposées font peser sur chaque État membre une obligation de résultat.
L'entraide judiciaire ne pourrait pas être refusée au motif que la demande touche à des infractions liées au domaine fiscal (impôts, douanes, accises) d'un État membre.
Par ailleurs, en matière de poursuite ou d'enquête sur des formes graves de criminalité, l'entraide judiciaire ne pourrait être refusée au motif qu'elle ferait éventuellement obstacle aux intérêts fondamentaux d'un État membre (écartant ainsi les notions de "souveraineté", d'"ordre public" et de "sécurité"). Si tel était toutefois le cas, l'État membre concerné devrait dûment motiver son refus et engager une concertation avec l'État requérant pour voir si une solution ne peut être trouvée, via la médiation du Conseil.
Le projet de convention prévoit également la mise en place de structures multidisciplinaires nationales axées sur la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent. Celles-ci devraient pouvoir échanger des informations entre elles.
À noter que le convention ne pourrait, en principe, faire l'objet d'aucune réserve par les États membres parties.
Pour entrer en vigueur, elle devra être ratifiée par l'ensemble des États membres et sera ouverte à l'adhésion de tout nouvel État membre de l'Union qui en fait la demande.�