Fixation des règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du règlement (UE) 2016/679

2023/0202(COD)

Le Parlement a adopté par 533 voix pour, 43 contre et 68 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données - RGPD).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit.

Objet et champ d’application

Le règlement établit des règles de procédure pour le traitement des réclamations et la conduite des enquêtes, tant sur les cas fondés sur des réclamations que sur les cas examinés d’office, menées par les autorités de contrôle dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2016/679 lorsque ces situations concernent un traitement transfrontalier.

Le règlement vise à garantir que les enquêtes dans les situations qui concernent un traitement transfrontalier soient menées conformément au principe de bonne administration, en particulier qu’elles soient menées de manière impartiale, équitable et dans un délai raisonnable.

Le présent règlement établit par conséquent certains principes horizontaux relatifs aux procédures d’application du règlement (UE) 2016/679. Ainsi, dans les situations qui concernent un traitement transfrontalier, les autorités de contrôle devront conduire les procédures qui relèvent du champ d’application du règlement de manière rapide et efficace. L’auteur d’une réclamation aura la possibilité de ne communiquer qu’avec l’autorité de contrôle auprès de laquelle il a introduit sa réclamation. De plus, le traitement d’une réclamation donnera toujours lieu à une décision susceptible de recours juridictionnel effectif.

Réclamations

Une réclamation est définie comme une demande formelle d’une personne concernée selon les articles 77 et 80 du RGPD. Les simples signalements de violations alléguées qui ne concernent pas le traitement de données à caractère personnel et les demandes de conseils ne sont pas considérés comme une réclamation.

Pour être recevable, une réclamation doit contenir certaines informations précises (coordonnées de l’auteur, description de la violation, etc.) mais aucune exigence supplémentaire ne peut être imposée au-delà de ce que prévoit le règlement. Les exigences prévues par le droit procédural national de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite (langue, délai de prescription, moyens d’identification, formulaire électronique, signature etc) continuent de s’appliquer.

Pour que la réclamation soit recevable, son auteur ne sera pas tenu de contacter la partie faisant l’objet de l’enquête avant l’introduction de la réclamation. Lorsqu’une réclamation porte sur l’exercice d’un droit de la personne concernée qui implique que celle-ci soumette une demande auprès du responsable du traitement, cette demande devra être soumise au responsable du traitement avant l’introduction de la réclamation.

L’autorité de contrôle saisie devra déterminer si la réclamation concerne un traitement transfrontalier, identifier l’autorité chef de file compétente et lui transmettre la réclamation recevable. Cette décision de recevabilité s’imposera à l’autorité chef de file. 

Afin de faciliter le traitement d’une réclamation, les autorités de contrôle pourront demander des informations supplémentaires à l’auteur de la réclamation. Lorsque certaines des informations sont manquantes, l’autorité de contrôle saisie pourra contacter l’auteur de la réclamation afin d’obtenir les informations manquantes.

Pour que les autorités de contrôle puissent rapidement mettre fin aux violations du règlement (UE) 2016/679 et apporter une réponse aux auteurs de réclamation, elles devront s’efforcer, lorsqu’il y a lieu, de trouver une issue aux réclamations par le biais d’une procédure de résolution précoce.

Coopération simple

Lorsque l’autorité de contrôle chef de file s’est forgé un avis préliminaire sur les principales questions soulevées dans le cadre d’une enquête, l’autorité de contrôle chef de file aura la possibilité de coopérer avec les autres autorités de contrôle concernées par le biais d’une procédure de coopération simple. La procédure de coopération simple devra être appliquée au cas par cas, à condition que l’autorité de contrôle chef de file considère qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant au champ de l’enquête et que les questions de droit et de fait recensées ne nécessitent pas une coopération supplémentaire qui serait nécessaire aux fins d’une enquête complexe.

Lorsqu’elle applique la procédure de coopération simple, l’autorité de contrôle chef de file, avant de présenter un projet de décision, devra veiller à ce que, le cas échéant, les parties faisant l’objet de l’enquête aient le droit d’être entendues et à ce que l’auteur de la réclamation ait la possibilité de faire connaître son point de vue.

Le texte amendé précise également les informations utiles devant être échangées entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées.

Résumé des points essentiels

Dans le cadre des informations pertinentes concernant un cas précis, l’autorité de contrôle chef de file devra fournir aux autres autorités de contrôle concernées un résumé des points essentiels dans lequel elle expose son avis préliminaire sur les principales questions soulevées dans l’enquête. Ce résumé devra être fourni à un stade à la fois suffisamment précoce pour que les avis présentés par les autres autorités de contrôle concernées puissent être effectivement pris en compte.

Délais de présentation d’un projet de décision

L’autorité de contrôle chef de file devra présenter un projet de décision au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 dans un délai de quinze mois à compter de la confirmation par l’autorité de contrôle chef de file de sa compétence. À titre exceptionnel, l’autorité de contrôle chef de file pourra prolonger une fois ce délai pour une période ne dépassant pas 12 mois, en raison de la complexité de l’affaire.

Le règlement prévoit des règles pour les situations dans lesquelles l’autorité de contrôle chef de file est tenue, en vertu du droit national, de s’engager plus avant dans des procédures nationales ultérieures relatives à la même affaire, telles qu’une procédure de recours administratif.