Instauration des exigences harmonisées dans le marché intérieur en matière de transparence de la représentation d’intérêts effectuée pour le compte de pays tiers
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport dAdina VĂLEAN (PPE, RO) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences harmonisées dans le marché intérieur en matière de transparence de la représentation dintérêts exercée pour le compte de pays tiers et modifiant la directive (UE) 2019/1937.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture modifie la proposition comme suit:
Objet et objectifs
Les députés précisent que la directive établit des exigences harmonisées en ce qui concerne les activités de représentation dintérêts de nature économique exercées pour le compte dun pays tiers parrain, en vue dinfluencer lélaboration, la formulation et la mise en uvre de politiques, de lois ou de processus décisionnels publics dans lUnion.
Les objectifs de la directive sont daméliorer le fonctionnement du marché intérieur des activités de représentation dintérêts et datteindre un niveau commun de transparence et de responsabilité démocratique dans lensemble de lUnion, sans créer un climat de méfiance susceptible de dissuader les personnes physiques ou morales des États membres ou des pays tiers de s'engager auprès d'entités exerçant des activités de représentation d'intérêts pour le compte d'un mandant d'un pays tiers ou de leur apporter un soutien financier. Les États membres devraient veiller à ce que le respect de la directive n'entraîne aucune restriction des droits fondamentaux.
Définitions
Afin d'harmoniser les exigences minimales en matière de transparence et d'assurer leur application correcte, les députés ont estimé nécessaire de fournir une définition commune et exhaustive de la représentation d'intérêts. Ils ont suggéré que cette définition soit conçue de manière à garantir que seules les activités pertinentes, c'est-à-dire celles qui consistent à fournir des informations, des connaissances ou une expertise dans le but d'influencer l'élaboration des politiques, la législation ou la prise de décision publique, entrent dans son champ d'application.
Le rapport clarifie certains termes tels que:
- «activité de représentation d'intérêts»: une activité menée dans le but d'influencer l'élaboration, la formulation ou la mise en uvre de politiques, de lois ou de processus décisionnels publics dans l'Union, notamment par l'organisation de campagnes de communication ou de publicité, y compris sur les plateformes numériques ou via les médias sociaux ; ou
- «entité d'un pays tiers»: une entité publique ou privée dont les actions peuvent être attribuées à un sponsor, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, telles que la capacité du sponsor à exercer une influence décisive ou un contrôle ultime sur l'entité.
Portail central d'accès public
Le texte modifié introduit un point d'accès central pour les registres nationaux de transparence, facilitant l'accès du public aux informations pertinentes tout en évitant les procédures administratives redondantes. Le portail central d'accès public devrait être mis en place par la Commission sous la forme d'un système décentralisé permettant l'interconnexion des registres nationaux. Ce système devrait comprendre un portail web servant de point d'accès électronique public central aux informations contenues dans le système.
Enregistrement
Les États membres devraient veiller à ce que l'autorité responsable d'un registre national duquel une entité a été radiée conserve les informations relatives à cette entité pendant quatre ans après sa radiation du registre.
Procédure d'enregistrement
Une fois quune inscription est inscrite dans le registre national, lentité immatriculée devra recevoir, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables, une confirmation dinscription de la part de lautorité responsable du registre national. L'entité enregistrée devrait se voir attribuer un numéro unique européen de représentation d'intérêts (EIRN) et recevoir une copie numérique des informations figurant dans le registre national.
Dérogation à lobligation de publier les informations
Selon le rapport, les États membres devraient veiller à ce que la décision d'accorder une dérogation à l'obligation de publier les informations ou de limiter l'accès du public, en tout ou en partie, puisse être prise d'office par l'autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, à la demande d'une autorité de contrôle d'un autre État membre, lorsqu'elle a des raisons de croire que la publication risque d'exposer une personne à une violation de ses droits fondamentaux et que la limitation partielle ou totale de l'accès du public peut éliminer ou réduire ce risque.
Autorités nationales compétentes
Chaque État membre pourra désigner une seule autorité comme autorité nationale compétente chargée des registres nationaux et de l'exercice des missions de surveillance prévues par la directive. Les procédures de désignation des organes directeurs des autorités de surveillance doivent être transparentes, non discriminatoires et garantir le degré d'indépendance requis. Le personnel des autorités de surveillance doit être en mesure dexercer ses fonctions de manière indépendante, impartiale et transparente, à labri de toute influence extérieure et il doit disposer des compétences et de lexpertise nécessaires pour sacquitter efficacement de ses tâches.
Coopération transfrontalière
Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de contrôle soient habilitées à demander certaines informations aux autorités de contrôle d'un autre État membre, lorsque ces informations sont nécessaires aux fins de la coopération transfrontalière.
Sanctions
Le rapport permet aux États membres de déterminer les sanctions appropriées, en veillant à ce que celles-ci soient proportionnées à la gravité du manquement tout en restant dissuasives. L'obligation d'émettre des avertissements préalables avant d'imposer des sanctions garantit que les entités ont la possibilité de rectifier les problèmes de conformité avant de se voir infliger des sanctions. En outre, en cas d'infraction grave ou d'infractions répétées ou récurrentes aux dispositions nationales, le rapport comprend une disposition selon laquelle les États membres peuvent décider de suspendre ou de retirer temporairement l'enregistrement d'une entité.